Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Antony 92160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune d'Antony ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts, "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; que, d'après l'article 38 de ce code : "1 le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2° Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt" ; et qu'aux termes de l'article 39 septdecies 2ème alinéa alors en vigueur : "... dans le cas de vente, par le bailleur d'un fonds de commerce, d'un ou plusieurs éléments d'actif immobilisé affectés à l'exploitation de ce fonds, le bailleur est imposable, dans les conditions fixées par l'article 201, à raison de la plus-value provenant de cette vente, dans la limite de celle qui était acquise par le ou les éléments vendus à la date de la mise en location ..." ;
Considérant que M. X... a cédé le 18 décembre 1976 à la société anonyme "Peintures X...", pour un prix de 1 300 000 F payable par traites échelonnées, le fonds de commerce de peinture lui appartenant et qu'il avait donné en 1974 en location-gérance ; que cette cession a fait apparaître une plus-value d'un montant, non contesté, de 1 290 000 F sur laquelle M. X... a été imposé au taux de 15 % au titre de l'année 1976 ;
Considérant que si M. X... fait état de ce que la société acquéreur de son fonds de commerce a déposé son bilan et n'a pu honorer les traites qu'elle avait signées, et au bénéfice desquelles M. X... a par ailleurs renoncé par voie de concordat signé le 28 septembre 1981, cette circonstance qui est intervenue après la clôture de l'exercice au cours duquel ledit fonds de commerce a été vendu, n'est pas opposable à l'administration et ne permetpas à M. X... de contester le caractère imposable de la plus-value ressortant d'une créance qui ne peut être appréciée qu'à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition de la plus-value dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.