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18/02/1987 | FRANCE | N°48005

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 48005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la

commune de Périgueux ;
2° lui accorde la réduction des impositions c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Périgueux ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, par un jugement du 7 mai 1981, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir, dans ses motifs, admis la régularité de la procédure d'imposition et constaté, en conséquence que M. X... supportait la charge de la preuve, avait décidé de surseoir à statuer sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignée à M. X... jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par un autre jugement du même jour, afin de permettre à l'intéressé de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il ressort des motifs de ce jugement, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, que le tribunal administratif de Bordeaux ne s'était pas borné à écarter certains moyens tirés d'irrégularités de la procédure d'imposition, mais avait ainsi statué définitivement sur la régularité de cette procédure ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, s'opposait à l'examen par le tribunal administratif d'un moyen soulevé postérieurement au dépôt du rapport de l'expert et tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure d'imposition ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ce moyen ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant de bénéfices imposables :
Considérant que, pour reconstituer le montant des bénéfices imposables de M. X..., qui exploite un fonds de commerce de poissonnerie, le vérificateur a appliqué au montant hors taxes des achats revendus un coefficient de marge brut de 1,46, tiré à la fois d'éléments propres à l'entreprise et d'une comparaison avec quinz entreprises exerçant la même activité dans le même département ; que si l'expert désigné par les premiers juges propose de ramener le coefficient à 1,41 ce chiffre ne peut être retenu, dès lors qu'il a été établi à partir d'un échantillon trop restreint de factures d'achat fournies par le requérant et de coefficients moyens mentionnés dans une monographie nationale ;
En ce qui concerne l'imposition d'une plus-value réalisée en 1974 :

Considérant que M. X..., qui avait fixé la valeur de son fonds de commerce en 1956 à 13 000 F, a porté cette valeur, dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974, à 400 000 F ; que l'administration a regardé cette opération comme résultant d'une réévaluation libre d'un élément d'actif, dégageant une plus-value qui devait être prise en compte dans les résultats de l'exercice 1974 ; que M. X... demande à être déchargé du complément d'impôt sur le revenu résultant de cette plus-value ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du forfait pour l'exercice clos le 31 décembre 1973 ; que, pour l'exercice clos le 31 décembre 1974, il était soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions du I de l'article 75 de la loi de finances pour 1971, qui réservent aux contribuables exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié "la possibilité de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé" ;
Considérant que M. X... n'établit pas que l'inscription de son fonds de commerce au bilan s'expliquerait non pas, comme il l'avait lui-même soutenu au cours de la procédure d'imposition et devant le tribunal administratif, par une fausse interprétation du I de l'article 75 précité de la loi de finances pour 1971, mais uniquement par une erreur matérielle de son comptable ;

Considérant que si, par une instruction du 31 mai 1979 dont M. X... se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a décidé de s'abstenir, sauf si la mauvaise foi du contribuable est établie, de taxer les plus-values de réévaluation dégagées en franchise d'impôt par suite d'une application erronée des dispositions du I de l'article 75 de la loi de finances pour 1971, cette instruction, d'ailleurs postérieure à la date à laquelle M. X... a pu faire, à l'occasion de l'établissement du bilan de clôture de l'exercice 1974, une application erronée de cet article, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont le contribuable aurait pu faire application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit, supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'exagération des compléments d'impôts sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 restant en litige après les réductions accordées par le tribunal administratif ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "... Lorsque la bonne foi du redevable ne peut pas être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... - 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a ouvert un compte bancaire distinct de celui qu'il utilisait dans le cadre de ses activités commerciales ; que, sur ce compte, n'était retracée qu'une partie des achats et des recettes ; que les opérations y figurant n'étaient pas enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
; que compte tenu de l'importance des dissimulations ainsi réalisées, ces agissements, destinés à égarer l'administration et à restreindre ses possibilités de contrôle, ont présenté le caractère de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application en l'espèce des pénalités prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729, 1649 QUINQUIES E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 31 mai 1979 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 48005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48005
Numéro NOR : CETATEXT000007624359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;48005 ?
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