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18/02/1987 | FRANCE | N°50356

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 50356


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... 92330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité la période indemnisable correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières au 2 mars 1975 et a omis de condamner l'Etat aux intérêts de la créance ;
- ordonne une expertise afin de fixer l'indemnité totale due à compter du 2 mars 1975 jus

qu'à la date du dépôt du rapport ;
- condamne l'Etat aux intérêts à c...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... 92330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité la période indemnisable correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières au 2 mars 1975 et a omis de condamner l'Etat aux intérêts de la créance ;
- ordonne une expertise afin de fixer l'indemnité totale due à compter du 2 mars 1975 jusqu'à la date du dépôt du rapport ;
- condamne l'Etat aux intérêts à compter du 17 septembre 1980 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 17 avril 1943 ;
Vu le décret du 21 décembre 1960 modifié notamment par les décrets du 5 août 1975 et du 7 juin 1977 ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le décret du 3 mai 1974 et l'arrêté du 25 février 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., médecin à l'hôpital Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif a réclamé à l'Etat le 17 septembre 1980 une indemnité destinée à compenser la moins-value qui aurait affecté sa rémunération à compter du 1er janvier 1970 du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières ;
Sur le terme de la période de responsabilité :
Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 modifiant le décret du 21 décembre 1960 concernant la rémunération des médecins des hôpitaux publics, le déficit éventuel de la masse sur laquelle sont prélevées les rémunérations des médecins à temps partiel percevant dorénavant des émoluments mensuels a pu être rangé dans les dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement ; que les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles ont eu alors la possibilité de négocier avec leurs praticiens de nouveaux contrats de rémunération ; qu'ainsi, à compter de la date à laquelle cette négociation aurait dû raisonnablement se conclure et qui doit dans les circonstances de l'espèce être fixée au 1er janvier 1976, les requérants ne pouvaient plus se prévaloir d'un lien direct de causalité entre le préjudice qu'ils allèguent et l'absence de revalorisation des lettres-clés hospitalières des médecins des hôpitaux publics ; que, par suite, le terme de la période de responsabilité doit être fixé au 31 décembre 1975 et que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du décret du 3 mai 1974 susvisé pour limiter au 2 mars 1975 la période de responsabilité de l'Etat à l'égard des praticiens à temps partiel ;
Sur le monant de l'indemnité :

Considérant que si M. X... a évalué provisionnellement le préjudice qu'il a subi à 30 000 F, l'état de l'instruction ne permet pas d'établir au vu des services accomplis par le requérant la différence entre les honoraires qu'il aurait dû percevoir en vertu de la présente décision entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1975 et ceux qu'il a effectivement perçus ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de le renvoyer devant l'administration pour la liquidation des sommes qu'au vu des justifications qu'il produira de son activité lui sont dues du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1975 du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts sur le montant de l'indemnité due à compter du 30 septembre 1980 date de réception de sa demande par le ministre de la santé ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 1983 et le 3 décembre 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû alors au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'indemnité que l'Etat est condamné à payer à M. X... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la non-revalorisation des lettres-clés hospitalières est arrêtée à une somme égale à la différence entre les honoraires qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1975 sur cette base et les honoraires réellement perçus.

Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre des affaires sociales et de l'emploi pour liquidation au vu des justifications de son activité de l'indemnité qui lui est due pour lapériode du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1975.

Article 3 : l'Etat versera à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme ainsi définie à compter du 30 septembre 1980, datede réception par l'administration de la réclamation. Les intérêts échus les 11 mai 1983 et 3 décembre 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et le recours incident du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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