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18/02/1987 | FRANCE | N°50775

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 50775


Vu le recours enregistré le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant :
1° à titre principal à ce que le Conseil d'Etat :
a annule le jugement en date du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société "Générale Automobile de l'Ouest" décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 ;
b remette

ces droits et pénalités à la charge la société ;
2° à titre subsidiaire, à ce...

Vu le recours enregistré le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant :
1° à titre principal à ce que le Conseil d'Etat :
a annule le jugement en date du 10 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société "Générale Automobile de l'Ouest" décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 ;
b remette ces droits et pénalités à la charge la société ;
2° à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d'Etat :
a remete à la charge de la société des droits s'élevant à 388,26 F ;
b réforme en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "1. La base d'imposition est constituée : ... g Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : ... les ventes d'objet d'occasion" ; que, les véhicules automobiles doivent être regardés comme des objets d'occasion au sens de cette disposition si sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ils ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation ;
Considérant que la société "Générale Automobile de l'Ouest", qui exerce l'activité de concessionnaire automobile, a acquis des voitures de tourisme neuves et des véhicules utilitaires neufs et les a utilisés en tant que véhicules de démonstration ; que, lors de la revente de ces véhicules, elle les a regardés comme des biens d'occasion et a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente ; que l'administration a contesté cette manière de faire et, estimant qu'il s'agissait de voitures neuves, a assigné à la société, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977, un complément de taxe correspondant à la différence entre la taxe due sur les véhicules regardés comme neufs et la taxe acquittée par la société ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules soumis à l'imposition contestée ont été achetés aux constructeurs par la société "Générale Automobile de l'Ouest" qui les a utlisés, pendant une brève période, comme véhicules de démonstration avant de les revendre ; qu'ils sont, du fait de cette acquisition, sortis de leur cycle de production ; qu'ils avaient fait déjà l'objet, au moment de leur revente aux clients, d'une utilisation, tout en demeurant propres à être employés en l'état ou après réparation ; qu'ils devaient, par suite, être regardés comme des véhicules automobiles d'occasion et non comme des véhicules neufs ; qu'ainsi les conclusions principales du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et à ce que le complément de taxe assigné à la société soit remis intégralement à sa charge ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 280 du code précité, le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable "j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g" ; que ces dispositions ne permettaient pas à la société "Générale Automobile de l'Ouest" qui, ainsi qu'il a été dit, avait acquitté la taxe dans les conditions prévues à l'article 266-1-g précité, soit sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, de faire application du taux intermédiaire aux ventes de véhicules utilitaires d'occasion non conçus pour le transport des personnes ; que, dès lors, le ministre, qui peut, à tout moment de la procédure, soulever un moyen nouveau de nature à justifier le bien-fondé de l'imposition constestée, est fondé à soutenir que le taux normal de 20 % alors en vigueur aurait dû être appliqué aux ventes de tels véhicules et à demander que soit remis à la charge de la société le montant des droits ainsi éludés, s'élevant à la somme non contestée de 388,26 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article ler : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la S.A.R.L. "Générale Automobile de l'Ouest" a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1977 est remise à sa charge à concurrence de 388,26 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la S.A.R.L. "Générale Automobile de l'Ouest".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50775
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux normal - Véhicules d'occasion.

19-06-02-09-01 Le taux normal de 20 % s'applique aux ventes de véhicules utilitaires d'occasion non conçus pour le transport des personnes.


Références :

CGI 266 1 g, 280 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 50775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50775.19870218
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