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18/02/1987 | FRANCE | N°52917

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 52917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... à Septemes-les-Vallons 13240 , venant aux droits de son père, M. Frédéric X..., décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Frédéric X... a été assujetti pour la période du 1er j

anvier 1969 au 31 décembre 1972, par avis de mise en recouvrement du 25 décemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... à Septemes-les-Vallons 13240 , venant aux droits de son père, M. Frédéric X..., décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Frédéric X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, par avis de mise en recouvrement du 25 décembre 1973,
2°- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille, ou l'évoque, s'il le juge possible,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision rejetant la réclamation de M. X... : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ; qu'aux termes de l'article 1940 du même code, applicable à la date de la requête de M. X... devant le tribunal administratif : "Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a rejeté par une décision motivée en date du 28 octobre 1976, la réclamation par laquelle M. X... a contesté les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972 ; qu'il ressort de l'examen de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 18 décembre 1976 au tribunal administratif de Marseille que celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen sur lequel l'intéressé entendait se fonder ; que cette demande ne pouvait donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 1940 précité ; qu'elle était de ce fait irrecevable ; que si, ultérieurement, des moyens ont été exposés dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du trbunal administratif que le 16 juin 1980 c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, ce mémoire n'a pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; que la circonstance que l'un des moyens serait d'ordre public est sans influence sur la recevabilité de la requête ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1939 1, 1940


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 52917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52917
Numéro NOR : CETATEXT000007623495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;52917 ?
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