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18/02/1987 | FRANCE | N°54203

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 54203


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L. PRUDHOMME ET FILS", dont le siège social est ... 93302 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commun

e de Saint-Denis,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
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Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L. PRUDHOMME ET FILS", dont le siège social est ... 93302 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Denis,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande que la superficie des terrains non bâtis, attenants aux entrepôts à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1980, soit exclue de la surface pondérée retenue par l'administration pour le calcul de la valeur locative des entrepôts en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, à l'issue du supplément d'instruction ordonné par les premiers juges, soustrait de la surface pondérée la superficie de ces terrains ; qu'elle a, par voie de conséquence, modifié la base d'imposition de la société requérante et pris le 10 février 1984 postérieurement à l'introduction du pourvoi, une décision de dégrèvement ; qu'ainsi les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L. PRUDHOMME ET FILS" sont devenues sans objet sur ce point ;
Considérant que la société requérante soutient, en second lieu, que ses entrepôts ont été comparés à tort à un local-type ne présentant ni la même superficie ni la même configuration ; qu'il résulte de l'instruction que le local-type retenu par l'administration, en application des dispositions des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l'annexe III audit code, et situé 50 rue du Président Wilson à Saint-Denis, est constitué de deux entrepôts comparables à ceux de la société requérante, situés l'un en sous-sol et l'autre en rez-de-chaussée et sont d'une superficie équivalente ; que si, s'agissant de sa configuration, l'immeuble appartenant à la société requérante comprend, outre des locaux à usage d'entrepôts, un hall d'exposition, des bureaux et une salle de réunion qui n'existent pas dans le local-type choisi par l'administration, cette circonstance est, contrairement à ce que la société soutient, de nature à accroitre la valeur locative de l'ensemble immobilier ains constitué ; qu'ainsi la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L. PRUDHOMME ET FILS" n'est pas fondée à critiquer le choix de ce local type pour établir la comparaison prévue par l'article 1498 du code général des impôts précité ;

Considérant, enfin, qu'est inopérante, eu égard au mode de calcul de la valeur loctive prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, la comparaison, d'ailleurs présentée sans justification, effectuée par la société requérante entre la valeur locative retenue par l'administration et la valeur en capital des locaux qui résulterait de l'application à cette valeur locative, de "coefficients de capitalisation" utilisés par la profession pour calculer la valeur vénale de locaux de ce type ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L. PRUDHOMME ET FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la superficie des terrainsnon bâtie soit exclue de la surface pondérée retenue pour le calcul de la surface pondérée prise en compte pour le calcul de l'impositioncontestée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L. PRUDHOMME ET FILS" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L. PRUDHOMME ET FILS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54203
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1498
CGIAN3 324 Z


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 54203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54203.19870218
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