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18/02/1987 | FRANCE | N°58032

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 58032


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Ballan-Mire 37300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 avril 1980, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé le permis de construire qu'il sollicitait ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Ballan-Mire 37300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 avril 1980, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé le permis de construire qu'il sollicitait ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Préfet :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-32-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la décision en matière de permis de construire était de la compétence du préfet lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement avaient émis un avis en sens contraire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de Cheille et le directeur départemental de l'équipement d'Indre-et-Loire ont émis des avis en sens contraire sur la demande de permis de construire présentée par M. X... avant l'intervention de la décision du préfet en date du 20 février 1978 prononçant le sursis à statuer sur cette demande au motif que la construction envisagée était située dans une zone déclarée non constructible par un plan d'occupation des sols en cours d'étude ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation, en l'absence de toute modification de fait ou de droit relative à l'examen de la demande de permis, de solliciter à nouveau les avis des ces autorités avant l'intervention de la décision statuant sur ladite demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été incompétent pour rejeter sa demande de permis de construire par arrêté du 18 avril 1980 au motif que ladite décision serait intervenue en l'absence de contrariété des avis du maire et du directeur départemental de l'équipement ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectves monumentales" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X... devait être située en bordure de la route touristique desservants le châteaux de la Loire et dans un lieu dont l'environnement est constitué de vergers et de prairies exemptes de toute construction et bordant le cours de l'Indre ; que, dans ces conditions c'est par une exacte application des dispositions de l'article R.111-21 précité que le préfet d'Indre et Loire, qui, s'il n'avait retenu que ce seul motif, aurait pris la même décision, a refusé le permis de construire sollicité en se fondant sur ce que la construction projetée était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Cheille, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Préfet - Avis de sens contraire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Légalité - Atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants [art - R111-21 du code de l'urbanisme].


Références :

Code de l'urbanisme R421-32-7, R111-21


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 58032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58032
Numéro NOR : CETATEXT000007739520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;58032 ?
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