La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1987 | FRANCE | N°58081

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 58081


Vu le recours enregistré le 31 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser des intérêts moratoires, et les intérêts de ces intérêts à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 3

0 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conc...

Vu le recours enregistré le 31 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser des intérêts moratoires, et les intérêts de ces intérêts à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., professeur au lycée Rimbaud d'Istres n'a été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées en sus de son temps de service du 1er janvier 1981 à la fin de l'année scolaire en cours, que le 12 février 1982 ; que les intérêts sur la somme due de 2 709,37 F lui ont été refusés au motif que la circulaire du ministre du budget du 24 octobre 1980 qu'il invoquait aux fins de leur versement ne serait applicable qu'aux erreurs de décompte et non aux retards de paiement ; que, saisi du litige, le tribunal a, par un jugement du 16 janvier 1984 dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel, condamné l'Etat à payer à M. X... les intérêts moratoires sur la somme de 2 709,37 F à compter de la date de la réception par l'administration de sa demande de règlement du 22 octobre 1981 jusqu'au 11 février 1982 et a capitalisé la somme de ces intérêts à compter du 12 février 1982 ;
Considérant, d'une part, qu'en accordant les intérêts moratoires demandés sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil, alors même que M. X... avait invoqué devant l'administration une circulaire du ministre du budget du 24 octobre 1980 non applicable aux retards de paiement, le tribunal n'a ni dénaturé les moyens de la requête dont il était saisi ni statué au-delà des conclusions de ladite requête ;
Considérant, d'autre part, que le retard mis au règlement des sommes dues à M. X... lui ouvre droit à l'allocation d'intérêts moratoires sur la somme restant due à compter de la date de réception par l'administration de sa demande de règlement du 22 octobre 1981 jusqu'à la date du règlement desdites sommes, soit le 11 février 1982 ; que toutefois la demande de M. X... tendant au versement des intérêts moratoires et à laquelle il a été fait droit par le jugement du 16 janvier 1984 n'a été ni accompagnée ni suivie d'une demande tendant à ce que la somme représentative de ces intérêts produise elle-même intérêts ; que par suite le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a accordé les intérêts capitalisés sur la première créance à compter du 12 février 1982 ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 1984 est ramenée au seul montant des intérêts moratoires de retard sur la somme de 2 709,37 F courant de la réception de la demande de paiement du 22 octobre 1981 jusqu'au 11 février 1982.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'EDUCATION NATIONALE est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 58081
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Intérêts moratoires - Retard mis par l'administration à rémunérer les heures supplémentaires effectuées par un enseignant.


Références :

Circulaire du 24 octobre 1980 Budget
Code civil 1153


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 58081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58081.19870218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award