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18/02/1987 | FRANCE | N°60665

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 60665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., veuve Z..., demeurant ... , M. Paul X..., demeurant Le Marais, rue Jean Gras à Cannes La Bocca 06150 et la SOCIETTE CIVILE IMMOBILIERE "LES JARDINS DU SOLEIL", dont le siège est ... 06150 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décis

ion du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., veuve Z..., demeurant ... , M. Paul X..., demeurant Le Marais, rue Jean Gras à Cannes La Bocca 06150 et la SOCIETTE CIVILE IMMOBILIERE "LES JARDINS DU SOLEIL", dont le siège est ... 06150 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 11 février 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Cannes d'un tènement immobilier à Cannes La Bocca en vue de la construction de logements sociaux, autorisant la ville de Cannes à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation les immeubles dont s'agit, et déclarant cessibles immédiatement lesdits immeubles,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 août 1962 d'orientation agricole ;
Vu la loi du 1er juillet 1976 sur la protection de la nature ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mme Y..., veuve Z... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-2 du code de l'expropriation, l'utilité publique ne peut être décidée que par décret en Conseil d'Etat lorsque les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas favorables ;
Considérant que le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique litigieuse a conclu que les avantages de l'opération projetée ayant pour objet de permettre la construction de logements sociaux, l'emportaient sur les inconvénients résultant de l'atteinte aux intérêts des propriétaires et que cette comparaison le conduisait à reconnaître le caractère d'utilité publique de ladite opération ; que la mention faite par le commissaire-enquêteur du préjudice que l'opération pouvait causer au propriétaire ne modifie pas le caractère favorable de l'avis qu'il a émis ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la déclaration d'utilité publique attaquée nécessitait un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à enquête publique doit comporter "l'appréciation sommaire des dépenses", mentionnait l'évaluation du prix du terrain dont l'acquistion était projetée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à enquête publique mentionnait l'évaluation du prix du terrain dont l'acquisition était projetée ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'avait pas à figurer au dossier d'enquête l'estimation des frais qu'ils ont pu engager inutilement pour la réalisation d'une construction immobilière rendue impossible par l'expropriation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête serait incomplet doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article 10 de la loi complémentaire d'orientation agricole du 8 août 1962, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980 font obligation au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés "lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'unique bail agricole concernant le terrain en cause avait été résilié par le propriétaire en vue de permettre la réalisation sur ce terrain d'un projet immobilier ; qu'ainsi l'expropriation du terrain n'a pu compromettre aucune structure agricole ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 8 août 1962 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la construction de logements sociaux sur le terrain exproprié méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Cannes n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant enfin que l'arrêté attaqué a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour objet de permettre la construction d'une cinquantaine de logements sociaux ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard à la pénurie de logements de cette catégorie dans l'agglomération cannoise, les avantages présentés par ce projet l'emportaient sur les inconvénients résultant de l'atteinte portée à la propriété privée ; que la circonstance, à la supposer établie, que les requérants seraient en droit, eu égard aux agissements de l'organisme bénéficiaire de l'expropriation et de la ville de Cannes, d'être indemnisés non seulement de la perte de leur propriété, mais également de préjudices résultant de ce qu'ils n'ont pu mener à bien le projet de constructions immobilières envisagé par eux, n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JARDINS DU SOLEIL" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article ler : La requête de Mme Y..., de M. X... et de la S.C.I. "LES JARDINS DU SOLEIL" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à la S.C.I. "LES JARDINS DU SOLEIL" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60665
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Construction - Logements sociaux.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - Contenu - Appreciation sommaire des dépenses.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - Avis favorable - Notion.


Références :

Code de l'expropriation L11-2, R11-3
Loi du 08 août 1962 art. 10
Loi du 04 juillet 1976
Loi du 10 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 60665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60665.19870218
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