Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald BROWN de X..., demeurant ... à Saint-Mandé 94160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé Val-de-Marne ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles ... de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496 : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux" ;
Considérant, d'une part, que la seule circonstance que l'immeuble où était situé le local de référence auquel a été comparé le logement de M. BROWN de X..., pour l'établissement de l'imposition de celui-ci à la taxe d'habitation afférente à l'année 1980, comportait en façade des balcons à la différence de celui occupé par le requérant n'était pas suffisante pour faire regarder le logement de l'intéressé comme ayant été classé à tort dans la 4ème catégorie, qui comprend, selon le tableau annexé à l'article 324 de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles ayant une "belle apparence" ;
Considérant, d'autre part, que la situation géographique d'un logement, qui est seulement prise en compte pour la détermination de la surface pondérée de celui-ci, et la présence dans l'immeuble où il est situé d'un concierge ne sont pas au nombre des critères de classification des locaux limitativement énumérés à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi le requérant ne peut invoquer la situation de son logement ou l'absence de concierge dans son immeuble pour contester le classement retenu par son habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BROWN de X..., qui a bénéficié devant la juridiction administrative d'explications suffisantes sur les bases de son imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie de la demande dont il était saii par l'intéressé, a rejeté le surplus des conclusions de celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. BROWN de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BROWNde X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.