La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1987 | FRANCE | N°67081

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 67081


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 octobre 1984 du commissaire de la République de la Drôme en tant qu'il porte cessibilité d'une parcelle bâtie dont le requérant est propriétaire à Peyrus Drôme ;
2° décide qu'il sera sursis à

l'exécution de cet arrêté de cessibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 octobre 1984 du commissaire de la République de la Drôme en tant qu'il porte cessibilité d'une parcelle bâtie dont le requérant est propriétaire à Peyrus Drôme ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté de cessibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant que, si les observations produites par le commissaire de la République de la Drôme n'ont été communiquées à M. X... que la veille de l'audience du 13 février 1985 et n'ont été reçus par lui que le lendemain les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décison attaquée étaient en état d'être jugées dès lors que ces observations ne contenaient pas de moyens de défense différentes de ceux qui figuraient au mémoire de la commune de Peyrus, enregistré le 7 février 1986 et notifié à M. X... ;
Sur la demande de sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de l'arrêté en date du 12 octobre 1984 du commissaire de la République de la Drôme, en tant qu'il déclare cessible une parcelle bâtie en vue de la réalisation d'un parc de stationnement dans la commune de Peyrus Drôme , ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande présentée à cette fin ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Peyrus et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67081
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Procédure d'examen par un tribunal administratif d'une demande de sursis.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 67081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67081.19870218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award