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18/02/1987 | FRANCE | N°72713

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 72713


Vu l'ordonnance, en date du 1er octobre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Francis X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 septembre 1985 présentée par M. Francis X... et tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du

10 juillet 1985 refusant d'autoriser M. X... à faire état de...

Vu l'ordonnance, en date du 1er octobre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Francis X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 septembre 1985 présentée par M. Francis X... et tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du 10 juillet 1985 refusant d'autoriser M. X... à faire état de la qualité de chirurgien dentiste spécialiste qualifié en orthodontie dento-faciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes : "Les seules indications que le chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, ... ou dans un annuaire sont :... 2° sa spécialité reconnue dans les conditions déterminées par le conseil national de l'ordre avec l'approbation du ministre des affaires sociales" ; qu'aux termes de l'article 7 du réglement relatif, à la qualification en orthodontie dento faciale approuvé par arrêté ministériel du 19 novembre 1980 : "les chirurgiens dentistes dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre prise après avis de la commission nationale de première instance peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'ordre dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification" ; qu'il appartenait ainsi au conseil national de connaître de la réclamation formée par M. X... à l'encontre du rejet, par le conseil départemental du Bas-Rhin de l'ordre des chirurgiens dentistes, de sa demande de reconnaissance de la qualification en orthodontie dento facial ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que selon les dispositions du sixième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale"; que dès lors le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur la décision du 24 juin 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a refusé à M. X... le droit de faire état de la qualité de chirurgien dentiste qualifié en orthodontie dento faciale ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'alinéa premier de l'article 2 dudit réglement "est considéré comme chirurgien dentiste spécialiste qualifié en orthodontie dento faciale tout docteur en chirurgie dentaire ou tout chirurgien dentiste titulaire du certificat d'études cliniques spéciales-mention orthodontie. A défaut de la possession de ce titre, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent réglement" ;
Considérant d'une part que pour rejeter la demande de M. X..., le conseil national a relevé : "que la formation professionnelle de M. X... est insuffisante ; que ce praticien, qui n'est pas titulaire du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, ne peut être regardé comme ayant acquis la formation nécessaire, malgré un certificat d'études spéciales de biologie humaine, sa participation au cours du certificat d'études cliniques spéciales d'orthodontie dento faciale et divers cours de perfectionnement, pour se voir reconnaître la qualification" ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil national n'a pas relevé que l'obtention du certificat d'études cliniques spéciales susvisé était nécessaire à la reconnaissance de la qualification demandée et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
Considérant d'autre part qu'en estimant que ni les conditions d'exercice actuelles ou passées de M. X..., ni les connaissances complémentaires qu'il a pu acquérir notamment par les cours de perfectionnement auxquels il a participé, n'ont pu, faute d'une formation fondamentale suffisante en orthodontie dento faciale, lui conférer dans la spécialité dont il s'agit les connaissances particulières exigées par l'alinéa premier de l'article 2 du règlement susvisé, le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1985 du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 72713
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES -Spécialité - Orthodontie dento faciale - Absence de connaissances particulières pour se prévaloir de cette qualité.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980 Santé
Décision du 10 juillet 1985 conseil national des chirurgiens dentistes décision attaquée confirmation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 al. 6
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 13 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 72713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72713.19870218
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