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20/02/1987 | FRANCE | N°41934

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 41934


Vu le recours enregistré le 27 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commision départementale de transfert des débits de boissons des Landes en date du 27 janvier 1981 rejetant la demande de Mme X... tendant à transférer une licence de 4ème catégorie à l'établissement dénommé "L'escale Fleurie" lui appartenant, et situé à Dax ;
2° mette

son département hors de cause dans le litige opposant Mme X... à la commission ...

Vu le recours enregistré le 27 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commision départementale de transfert des débits de boissons des Landes en date du 27 janvier 1981 rejetant la demande de Mme X... tendant à transférer une licence de 4ème catégorie à l'établissement dénommé "L'escale Fleurie" lui appartenant, et situé à Dax ;
2° mette son département hors de cause dans le litige opposant Mme X... à la commission des transfert des débits de boissons du département des Landes ;
3° subsidiairement renvoie les parties devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué, après instruction régulière, sur le bien-fondé des prétentions de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartenait au ministre délégué, chargé du budget, de présenter devant le tribunal administratif, comme il l'a d'ailleurs fait, des observations sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale de transfert de débits de boissons du département des Landes, refusant à Mme X... le transfert d'une licence de débit de boissons de Saint-Paul-lès-Dax à Dax ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget n'est fondé à soutenir ni que la demande présentée au tribunal administratif par Mme X... aurait dû être communiquée au président de la commission du département des Landes, ni que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas donné lieu à une procédure contradictoire ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "les Préfets peuvent prendre des arrêtés préfectoraux pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place, ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative... 7° casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer, et de l'air... ; ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus approchées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part..." ;

Considérant que l'arrêté pris par le Préfet des Landes le 24 août 1961 en application de l'article L.9 susvisé, dispose que : "à dater de la publication du présent arrêté, aucun café, bar, cabaret ou débit de boissons ne pourra être ni ouvert, ni transféré dans le département des Landes à moins... de 50 mètres dans les communes dont la population compte entre 500 et 10 000 habitants, des édifices et établissements ci-après... 7° casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cet arrêté du 24 août 1961 n'a pas été abrogé et était en vigueur à la date du 27 janvier 1981, à laquelle la commission prévue à l'article L.39 du code des débits de boissons a refusé à Mme X... le transfert à Dax d'une licence de débits de boissons, en raison de la proximité de l'école de spécialisation de l'aviation légère de l'armée de terre ESALAT ; que c'est donc à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'aucun périmètre de protection n'avait été institué par arrêté préfectoral pour annuler la décision de refus opposée à Mme X... par la commission ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de Mme X... dirigée contre la décision de la commission des Landes ;
Considérant, en premier lieu, que les distances de protection prescrites autour des établissements à protéger en application des textes précités sont celles qui sont applicables dans la commune où est situé ledit établissement et non pas celles qui sont applicables dans la commune où est situé le débit de boissons pour lequel une demande d'ouverture ou de transfert est présentée ; que l'école de spécialisation de l'aviation légère de l'armée de terre étant située à Oeyreluy, commune de 1 567 habitants, c'est donc une distance minimale de 50 mètres -et non de 100 mètres comme l'a estimé la commission départementale des Landes-, qui devait être maintenue entre ladite école et tout débit de boissons ouvert ou transféré, que ce débit soit localisé sur ladite commune d'Oeyreluy ou sur la commune voisine de Dax, comptant plus de 10 000 habitants ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, si une distance de 46 mètres 90 seulement séparait la porte condamnée de l'infirmerie de l'ESALAT et une porte d'une arrière salle du débit de boissons de Mme X..., ces ouvertures n'avaient pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de portes d'accès et de sortie de l'établissement protégé et du débit de boissons, au sens de l'article L.49 du code des débits de boissons ; que, toutes les autres distances entre les diverses portes d'accès et de sortie étant supérieures à 50 mètres, les dispositions précitées du code des débits de boissons et de l'arrêté du préfet des Landes du 24 août 1961 ne donnaient pas une base légale à la décision par laquelle la commission des Landes a rejeté la demande de transfert présentée par Mme X... ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de l'annulation de cette décision par le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre délégué chargé du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget et au commissaire de la Républiquedu département des Landes.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41934
Date de la décision : 20/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Distances de protection prescrites autour des établissements à protéger [article L.49 du code des débits de boissons] - Distances devant s'apprécier au regard des règles applicables dans la commune où est localisé l'établissement à protéger.

49-05-025 Les distances de protection prescrites autour des établissements à protéger en application de l'article L.49 du code des débits de boissons sont celles qui sont applicables dans la commune où est situé ledit établissement et non pas celles qui sont applicables dans la commune où est situé le débit de boissons pour lequel une demande d'ouverture ou de transfert est présentée. L'école de spécialisation de l'aviation légère de l'armée de terre étant située à Oeyreluy, commune de 1567 habitants, c'est donc une distance minimale de 50 mètres qui devait, en vertu des dispositions de l'arrêté du préfet des Landes en date du 24 août 1961 qui concernent les communes de moins de 10.000 habitants, être maintenue entre ladite école et tout débit de boissons ouvert ou transféré, que ce débit soit localisé sur la commune d'Oeyreluy ou sur la commune voisine de Dax, laquelle compte plus de 10.000 habitants.


Références :

Arrêté du 24 août 1961 Préfet des Landes
Code des débits de boissons L49 7, L39


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 41934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41934.19870220
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