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20/02/1987 | FRANCE | N°57923

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 57923


Vu le recours enregistré le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des Houillières du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, la décision de la commission départementale d'aménagement du Pas-de-Calais en date du 7 janvier 1980, rejetant la demande desdites houillères ;
2° rejette la demande présentée par lesdites houillères devant le tribunal administratif de

Lille le 11 avril 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours enregistré le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des Houillières du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, la décision de la commission départementale d'aménagement du Pas-de-Calais en date du 7 janvier 1980, rejetant la demande desdites houillères ;
2° rejette la demande présentée par lesdites houillères devant le tribunal administratif de Lille le 11 avril 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat des Houillières du bassin du Nord et du Pas-de-Calais,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1960 en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 11 février 1975 ordonnant le remembrement des communes de Labourse et de Sailly-Labourse : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :... 4° les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains formant la fraction de la parcelle d'apport AK-123 des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais qui a été attribuée à trois propriétaires différents sous les numéros ZA 9, 10 et 11 d'une superficie totale de 74 ares environ, sont situés en bordure d'une voie publique, à proximité des réseaux publics d'alimentation en eau et en électricité et doivent être regardés, eu égard à la densité de l'habitat dans la zone en voie d'urbanisation où ils sont situés, comme ayant eu, en 1975, le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions susrappelées ; que d'ailleurs, il ne résulte pas de l'examen du document graphique produit en première instance par le ministre que ces terrains aient été exclus du périmère d'agglomération défini par le plan d'urbanisme de la commune de Labourse approuvé par un arrêté préfectoral du 29 juin 1971 ; que dans ces conditions, et quels qu'aient été les classements prévus par la suite pour ces terrains à différents stades de préparation du plan d'occupation des sols de la commune, les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais sont fondées à soutenir que ces terrains devaient leur être réattribués en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture n'est pas fndé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle la commission départementale de remembrement du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la réclamation des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57923
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES -Terrains à bâtir [article 20 alinéa 4 du code rural].


Références :

Code rural 20 al. 4
Décision du 07 janvier 1980 commission départementale d'aménagement du Pas-de-Calais décision attaquée annulation
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 57923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57923.19870220
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