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20/02/1987 | FRANCE | N°58232

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 58232


Vu le recours enregistré le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de M. Etienne X... la décision par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy de Dôme a rejeté le 7 mai 1981 la réclamation présentée par M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 1er bi...

Vu le recours enregistré le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de M. Etienne X... la décision par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy de Dôme a rejeté le 7 mai 1981 la réclamation présentée par M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 1er bis, 3, 32, 24 et 32-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Etienne X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code rural : "Le plan définitif de remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet. Mention de cet affichage est faite par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture" et qu'aux termes de l'article 32-1 du même code : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24 saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents de remembrement" ; que cette action est également ouverte aux propriétaires dont les biens n'ont pas été compris dans le périmètre de remembrement et qui se trouvent dans la situation visée à cet article ;
Considérant que l'affichage à la mairie de Romagnat d'une ampliation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 23 décembre 1970 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Chanonat n'a pas été de nature à faire courir le délai de 5 ans prévu à l'article 32-1 précité à l'encontre de M. X... qui habite la commune de Romagnat et dont la parcelle, située sur le territoire de cette commune, a été partiellement amputée lors du remembrement de la commune limitrophe de Chanonat alors qu'elle n'avait pas été incluse dans le périmètre de remembrement de ladite commune et n'avait pas fait l'objet d'une décision d'attribution en vertu de l'article 22 du code rural ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... le 30 mai 1980 devant la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article 32-1 du code rural n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le trbunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 7 mai 1981 qui a rejeté comme tardive la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Action ouverte à un propriétaire de parcelles dont les biens n'ont pas été compris dans le périmètre de remembrement et qui se trouve dans la situation visée à l'article 32-1 du code rural - Point de départ du délai d'action - Cas dans lequel l'intéressé habite une commune limitrophe de celle dans laquelle a été affiché le plan de remembrement - Délai n'ayant pas couru en l'espèce.

03-04-01-02 L'affichage à la mairie de Romagnat d'une ampliation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Chanonat n'a pas été de nature à faire courir le délai de 5 ans prévu à l'article 32-1 du code rural à l'encontre d'un agriculteur qui habite la commune de Romagnat et dont la parcelle, située sur le territoire de cette commune, a été partiellement amputée lors du remembrement de la commune limitrophe de Chanonat alors qu'elle n'avait pas été incluse dans le périmètre de remembrement de ladite commune et n'avait pas fait l'objet d'une décision d'attribution en vertu de l'article 22 du code rural.


Références :

Code rural 24, 32-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 58232
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58232
Numéro NOR : CETATEXT000007737828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;58232 ?
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