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20/02/1987 | FRANCE | N°61509

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 février 1987, 61509


Vu la requête sommaire enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant à Saint-Denis le Ferment Gisors 27140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 janvier 1981 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 17 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Pontoise a autorisé la soci

été ICI-PHARMA à licencier le requérant, délégué du personnel ;
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Vu la requête sommaire enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant à Saint-Denis le Ferment Gisors 27140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 janvier 1981 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 17 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Pontoise a autorisé la société ICI-PHARMA à licencier le requérant, délégué du personnel ;
et lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 15 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen dudit jugement qu'il vise les moyens et conclusions des parties ; qu'il est ainsi conforme aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Tout licenciement d'un délégué du personnel ..., envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que le comité d'établissement de la société ICI-PHARMA a été consulté le 27 juin 1980 sur le projet de licenciement concernant M. X..., délégué du personnel ; que si le procès-verbal de la réunion de comité n'a été transmis à l'inspecteur du travail, en même temps que la demande d'autorisation de licenciement, que le 1er juillet 1980, alors que, selon l'article R.436-3 du code du travail, "le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail", cette circonstance n'a pas été de nature à rendre irrecevable la demande d'autorisation ni à entacher d'irrégularité l'autorisation accordée le 7 juillet 1980 par l'inspecteur du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où le comité ne donne pas son accord, l'autorisation de licenciement ne peut intervenir, en vertu de l'article R.436-2 du code du travail, qu'après une enquête contradictoire, et qu'en vertu de l'article R.436-3, le délai dont dispose l'inspecteur du travail pour faire connaître sa décision ne peut être prolongé "que si les nécessités de l'enquête le justifient" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été entendu par l'inspecteur du travail le 15 juillet 1980 ; que l'intéressé avait disposé d'un délai suffisant pour préparer ses moyens de défense et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait en l'espèce une prolongation de l'enquête ; qu'au surplus, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'obligeait le ministre du travail et de la participation à reprendre l'instruction de l'affaire, M. X... a été de nouveau entendu par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise à l'occasion de l'examen de son recours hiérarchique ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir qu'il n'a pas pu présenter ses moyens de défense sur les griefs formulés à son encontre ;
Considérant, enfin, que depuis le mois d'octobre 1977, M. X... utilisait son véhicule personnel pour l'exercice de son activité de visiteur médical dans le département du Val d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des "kilomètres professionnels" déclarés par l'intéressé à sa société a progressé de plus de 70 % au cours des années 1978 et 1979, alors que, d'une part, le nombre de kilomètres déclarés à titre professionnel par les délégués médicaux des départements voisins n'a augmenté que 25 % au maximum pendant la même période, et que, d'autre part, M. X... n'a pu justifier cette forte progression de ses déplacements ni par la croissance de son activité professionnelle ni par les conséquences de son changement de domicile ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail et le ministre ont estimé à bon droit que M. X... avait fait état, sans justification, de frais de déplacement d'un montant très supérieur à celui qui était nécessaire à l'exercice de ses fonctions et que ces faits présentaient un caractère suffisant de gravité pour justifier son licenciement ; qu'il n'est pas établi que ce licenciement ait été en rapport avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ministre du travail et de la participation en date du 16 janvier 1981 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail de Pontoise autorisant la société ICI-PHARMA à le licencier ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la société ICI-PHARMA.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 61509
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - Délégué du personnel - Enquête contradictoire de l'inspecteur du travail - Prolongation non justifiée.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - EXISTENCE - Montant des frais de déplacement très supérieur à celui nécessaire à l'exercice des fonctions de visiteur médical en l'absence de justification.


Références :

. Code des tribunaux administratifs R172
Code du travail L420-22, R436-2, R436-3
Décision ministérielle du 16 janvier 1981 Travail et participation décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 61509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61509.19870220
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