Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECCAR, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris , saisi d'une question préjudicielle par le conseil de prud'hommes de Paris en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail chargé de la section 8A de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y...,
2° déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de LA SOCIETE S.A. SECCAR,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société requérante a adressé le 6 avril 1983 aux services du travail et de l'emploi une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant Mme Y..., qu'elle employait en qualité de rédactrice pour la gestion des risques I.A.R.D -incendie, accidents, risques divers- ; que le silence gardé pendant plus de sept jours par l'administration compétemment saisie de cette demande a fait naître une autorisation dont elle a usé pour licencier Mme Y... par une lettre du 20 avril 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, compte tenu des liens existant entre la SOCIETE SECCAR, dont le président directeur général était M. X... et le cabinet X..., la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de Mme Y... ne pouvait être légalement appréciée que dans le cadre du groupe formé par ces deux entreprises juridiquement distinctes ; qu'ainsi en se fondant exclusivement sur la situation de la SOCIETE SECCAR pour apprécier la réalité du motif invoqué au soutien de la demande, l'autorité administrative compétente a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision par laquelle l'inspecteur du travail a implicitement autorisé le licenciement de Mme Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SECCAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECCAR, à Mme Y..., au ministre des affaires sociales et de l'emploiet au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.