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20/02/1987 | FRANCE | N°64648

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 64648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette Y..., demeurant ... 66500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la décision du 30 septembre 1983 du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi des Pyrénées orientales autorisant son licenciement pour motif économique était légale ;
- déclare illégale cette déci

sion ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette Y..., demeurant ... 66500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la décision du 30 septembre 1983 du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi des Pyrénées orientales autorisant son licenciement pour motif économique était légale ;
- déclare illégale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y... a été recrutée comme assistante dentaire alors qu'elle ne possédait pas les diplômes requis pour cette qualification ; qu'elle a été remplacée dans les mêmes fonctions par une personne qui ne possédait pas elle non plus, les qualifications requises ; que dans ces conditions la demande de licenciement de Mme Y... présentée par son employeur n'est pas fondée sur un motif économique ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental adjoint du travail et de la main d'oeuvre des Pyrénées orientales a autorisé le 30 septembre 1983 M. X..., à procéder au licenciement pour motif économique de Mme Y... n'était pas entachée d'illégalité ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 août 1984 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Pyrénées orientales a, le 30 septembre 1983, autorisé M. X... à licencier Mme Y... pour motif économique est entachée d'illégalité.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Absence de motif économique - Illégalité de la décision d'autorisation.


Références :

Décison du 30 septembre 1983 Directeur départemental adjoint travail et emploi Pyrénées orientales décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 64648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64648
Numéro NOR : CETATEXT000007716206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;64648 ?
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