Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette Y..., demeurant ... 66500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la décision du 30 septembre 1983 du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi des Pyrénées orientales autorisant son licenciement pour motif économique était légale ;
- déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Y... a été recrutée comme assistante dentaire alors qu'elle ne possédait pas les diplômes requis pour cette qualification ; qu'elle a été remplacée dans les mêmes fonctions par une personne qui ne possédait pas elle non plus, les qualifications requises ; que dans ces conditions la demande de licenciement de Mme Y... présentée par son employeur n'est pas fondée sur un motif économique ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental adjoint du travail et de la main d'oeuvre des Pyrénées orientales a autorisé le 30 septembre 1983 M. X..., à procéder au licenciement pour motif économique de Mme Y... n'était pas entachée d'illégalité ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 août 1984 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Pyrénées orientales a, le 30 septembre 1983, autorisé M. X... à licencier Mme Y... pour motif économique est entachée d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.