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20/02/1987 | FRANCE | N°65002

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 65002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1985 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louisette D... épouse X..., demeurant ... Nord et pour la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, dont le siège social est ... Deux-Sèvres , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à voir la Communauté urbaine de Lille déc

larée entièrement responsable de l'accident de circulation survenu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1985 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louisette D... épouse X..., demeurant ... Nord et pour la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, dont le siège social est ... Deux-Sèvres , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à voir la Communauté urbaine de Lille déclarée entièrement responsable de l'accident de circulation survenu le 16 mai 1979, et condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
2° condamne la Communauté urbaine de Lille à payer à Mme X... la somme de 6 918,79 F au titre du préjudice matériel, et la somme de 5 000 F à titre de provision pour la réparation du préjudice corporel, et à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France la somme de 8 997,59 F ;
3° ordonne une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'importance du préjudice corporel subi par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France B... et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la Communauté urbaine de Lille,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi par trois agents de police judiciaire assermentés à la suite de l'accident de circulation survenu le 16 mai 1979 à Hellemmes Nord , que les feux tricolores implantés rue Jean-Jacques Rousseau et rue de Saint-Amand passaient au vert en même temps et que ce dérèglement est la cause de l'accident au cours duquel la voiture conduite par Mme X... a heurté le véhicule de Mme A... qui arrivait sur sa gauche ; que la Communauté urbaine de Lille ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que Mme X... n'a commis aucune imprudence qui pourrait atténuer la responsabilité encourue par la communauté urbaine ;
Sur le préjudice :
Sur le préjudice matériel :
Considérant, d'une part, que la valeur vénale du véhicule appartenant à Mme X... s'élève à 6 900 F, somme à laquelle il convient d'ajouter 218,79 F pour frais de remorquage ; qu'il y a lieu toutefois de déduire 300 F représentant le prix auquel lépave a été rachetée ; que le montant de l'indemnité due à Mme X... par la Communauté urbaine de Lille s'élève ainsi à 6 818,79 F ;
Considérant, d'autre part, que la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France a droit au paiement d'une somme non contestée de 1 097,59 F représentant les frais afférents au véhicule de Mme A... aux droits de laquelle elle est subrogée ;

Considérant que les sommes mentionnées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1982 ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par Mme Louisette X..., Mme Caroline A... et les passagères de celle-ci, Mme Christine Y... et Mme Marie C... ; que par suite il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, le taux d'invalidité permanente partielle, l'évaluation du préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées par Mme Louisette X..., Mme Caroline A..., Mme Christine Y... et Mme Marie C... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision de Mme Louisette X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Louisette X... et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Lille soit condamnée à les indemniser du préjudice qu'elles ont subi et à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 juin 1984 est annulé.

Article 2 : la Communauté urbaine de Lille est condamnée à verser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France la somme de 1 097,59 F et à Mme Louisette X... une indemnitéde 6 818,79 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1982.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité pour préjudice corporel de Mme Louisette X... et de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, le taux d'invalidité permanente partielle, l'évaluation du préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées par Mme Louisette X..., par Mme Caroline Z..., par Mme Christine Y... et par Mme Marie C....

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'octroi d'une provision sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Louisette X..., à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, à la Communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65002
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Signalisation défectueuse - Dérèglement de feux tricolores implantés à un carrefour.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 65002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65002.19870220
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