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20/02/1987 | FRANCE | N°65776

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 février 1987, 65776


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 14 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier d'une requête présentée par Mme Annie BERNARD ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 janvier 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie BERNARD, demeurant Tour B, allée

... la Chapelle à Andrezieux 42160 , et tendant à ce que le Consei...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 14 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier d'une requête présentée par Mme Annie BERNARD ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 janvier 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie BERNARD, demeurant Tour B, allée ... la Chapelle à Andrezieux 42160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 11 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme BERNARD tendant à ce que le département de la Loire soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu à la requérante le 16 octobre 1979, à ce qu'il soit condamné au versement d'une indemnité provisionnelle de 200 000 F et à ce qu'un expert soit désigné pour évaluer le préjudice subi par la victime,
2°- condamne le département de la Loire à verser à Mme BERNARD une indemnité de 630 000 F, avec les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme BERNARD et de Me Foussard, avocat du département de la Loire,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communication à Mme BERNARD de la date de l'audience du tribunal administratif n'a pas été effectuée selon les modalités prévues aux articles R.162, R.107 et R.108 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 1984 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme BERNARD devant le tribunal administratif de Lyon ;
Au fond :
Considérant que Mme BERNARD demande que le département de la Loire soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 octobre 1979, alors que, selon ses affirmations, elle marchait à pied sur l'emprise d'un chemin départemental à Saint-Rambert-sur-Loire ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les blessures subies à la main et au poignet par Mme BERNARD, laquelle n'a produit aucun document ni aucun témoignage datant de l'époque de l'accident, aient été provoquées par des morceaux de verre abandonnés sur la chaussée ou sur l'accotement ; qu'ainsi, faute d'établir que l'accident dont elle a été victime a été la conséquence directe de l'état de la voie publique, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le département de la Loire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme BERNARD devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme BERNARD, au département de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65776
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Obligation d'avertir les parties du jour où l'affaire est portée en séance [article R162 du code des tribunaux administratifs] - Méconnaissance - Procédure irrégulière.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Chemin départemental - Preuve non rapportée d'un lien direct entre l'état de la voie publique et l'accident survenu à la victime.


Références :

Code des tribunaux administratifs R107, R108 et R162


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 65776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65776.19870220
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