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20/02/1987 | FRANCE | N°66466

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 66466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., entrepreneur de transports et de travaux publics, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n°s 19.558-19844 en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant :
a à ce que les communes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel soient solidairement condamnés avec l'Etat à lui verser la somme de 205 212 F, av

ec intérêts de droit, représentant le montant des travaux de curage du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., entrepreneur de transports et de travaux publics, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n°s 19.558-19844 en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant :
a à ce que les communes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel soient solidairement condamnés avec l'Etat à lui verser la somme de 205 212 F, avec intérêts de droit, représentant le montant des travaux de curage du ruisseau Gorneton effectués par le requérant pour le compte de ces communes ;
b à ce que soient annulées les injonctions de payer qui lui ont été adressées à la suite de son refus de payer des travaux exécutés pour les comptes de ces deux communes par une entreprise tierce ;
2° condamne les communes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel solidairement avec l'Etat à lui verser la somme de 205 212 F avec intérêts de droit du jour des facturations et intérêts des intérêts à compter du 27 février 1985 ;
3° annule les injonctions de payer qui lui ont été notifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 114 et suivants ;
Vu le décret du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Chasse-sur-Rhône et de la commune de Seyssuel,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 8 janvier 1981 du tribunal administratif de Bordeaux ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularités le jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lit du ruisseau Gorneton a été à de nombreuses reprises, notamment à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la région, engorgé par des blocs de pierre et déblais de toute sorte provenant de la carrière que M. X... exploitait sans autorisation sur le territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône et que traversait ce ruisseau ; que, pour mettre fin à cette situation, le préfet, commissaire de la République de l'Isère a, par deux arrêtés du 25 juin 1979 et du 10 mars 1981, prescrit le curage du Gorneton à la charge de M. X... ; que celui-ci ne s'étant qu'imparfaitement soumis à ses obligations, les communes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel ont demandé à l'entreprise Bonnard de les exécuter ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 3 octobre 1980 par laquelle le maire de Chasse-sur-Rhône a mis en demeure M. X... d'exécuter les travaux de curage de Gorneton avait pour objet de lui rappeler les obligations mises à sa charge par l'arrêté préfectoral du 25 juin 1979 et ne pouvait ainsi avoir de caractère contractuel ; qu'au surplus aucune obligation de curage n'avait été mise à la charge des communes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural et qu'aucune faute ne peut être imputée à ces communes vis-à-vis de M. X... ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas fondé à soutenir ce que l'arrêté préfectoral du 18 mars 1981 ne lui serait pas opposable faute de lui avoir été notifié dès lors que cet arrêté, prescrivant un nouveau curage du Gorneton, avait été publié dans le bulletin officiel de l'Isère et qu'en outre son existence lui avait été expressément rappelée, s'il était besoin, par la lettre recommandée du directeur départemental de l'agriculture du 26 juin 1981 qui le mettait en demeure d'effectuer entièrement les travaux sous quinzaine, faute de quoi le curage serait entrepris d'office et à ses frais ;
Considérant, enfin, que s'agissant d'effectuer des travaux de curage dans les conditions prévues aux articles 114 et suivants du code rural et non de réparer les conséquences d'une faute, la circonstance que le régime du Gorneton serait torrentiel et que son débit augmenterait de façon considérable après de fortes pluies est sans influence sur l'obligation légale de curage qui pesait sur M. X..., riverain du ruisseau du Gorneton ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par le président du tribunal de grande instance de Vienne, dans un litige opposant M. X... à d'autres riverains du Gorneton et relatif aux engorgements et débordements de ce ruisseau, que la plus grande partie des matériaux charriés par ce ruisseau ou déposés sur ses berges, en aval de la carrière illicitement exploitée par M. X... provenait de cette carrière ; que M. X... n'établit pas que des négligences des communes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel ni l'insuffisance de la base Araco traversée par le Gorneton en aval de sa carrière auraient aggravé sa situation ou rendu le curage plus onéreux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande tendant au paiement par les communes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel des travaux de curage qu'il avait exécutés en février et en juillet 1981 et, d'autre part, son opposition au commandement de payer, adressé par le trésorier principal de Bron, les travaux complémentaires demandés par ces communes à l'entreprise Bonnard en raison de la carence de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxcommunes de Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-01-01 EAUX - TRAVAUX - CURAGE - COURS D'EAU NON DOMANIAUX -Curage éxecuté d'office et mis à la charge d'un riverain.


Références :

. Arrêté préfectoral du 10 mars 1981 Isère
Arrêté préfectoral du 25 juin 1979 Isère
Code rural 114, 175 et s.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 66466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66466
Numéro NOR : CETATEXT000007716215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;66466 ?
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