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20/02/1987 | FRANCE | N°68908

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 68908


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucet Y..., demeurant 3 lotissement La Folette, ZUP du Port, La Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Sainte-Suzanne ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucet Y..., demeurant 3 lotissement La Folette, ZUP du Port, La Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Sainte-Suzanne ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Lucet Y... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de M. Jacques de X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les 158 bulletins annexés aux procès-verbaux des opérations de vote ne sont pas paraphés par les membres des bureaux de vote et ne portent pas mention des causes de leur annexion ; qu'ainsi et alors même que les enveloppes annexées auxdits procès-verbaux sont paraphées par les membres des bureaux et pour certaines d'entre elles portent mention des causes de leur annexion, il ne peut être déterminé si les bulletins ainsi annexés, dont un nombre important comportent des signes de reconnaissance, correspondent par leur nombre ou leur teneur à l'analyse qui en est faite dans les procès-verbaux et s'ils devaient ou non être regardés comme valables par les bureaux de vote ;
Considérant d'autre part qu'il est constant que les opérations de dépouillement ont dû être interrompues et que les résultats du scrutin n'ont pu être proclamés par le bureau de vote centralisateur du fait de l'envahissement de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les résultats définitifs du scrutin ne peuvent être établis avec certitude, et qu'eu égard à l'écart de 92 voix séparant les deux candidats à la suite des opérations de dépouillement effectuées par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, aucun candidat ne pouvait être proclamé élu ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a d'une part porté de 3233 à 3303 le nombre des suffrages exprimés en faveur de M. de X... et de 3141 à 3160 celui des suffrages exprimés en sa faveur et a d'autre part rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. de X... ;
Article ler : Le jugement en date du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : L'élection de M. de X... en qualité de conseiller général du canton de Sainte-Suzanneest annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. de X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - BULLETINS DE VOTE -Défaut de paraphes et de mentions explicatives sur les bulletins de vote annexés au procès-verbal - Irrégularité conduisant en l'espèce à l'annulation des élections.

28-03-05-02 Les 158 bulletins annexés aux procès-verbaux des opérations de vote qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Sainte-Suzanne [La Réunion] ne sont pas paraphés par les membres du bureau de vote et ne portent pas mention des causes de leur annexion. Ainsi, et alors même que les enveloppes annexées audits procès-verbaux sont paraphées par les membres des bureaux et pour certaines d'entre elles portent mention des causes de leur annexion, il ne peut être déterminé si les bulletins ainsi annexés, dont un nombre important comportent des signes de reconnaissance, correspondent par leur nombre ou leur teneur à l'analyse qui en est faite dans les procès-verbaux et s'ils devaient ou non être regardés comme valables par les bureaux de vote. Le dépouillement du scrutin ayant par ailleurs été marqué par l'envahissement du bureau centralisateur et l'écart de voix séparant les deux candidats à la suite des opérations de dépouillement n'étant que de 92 voix, annulation des opérations électorales.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 68908
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68908
Numéro NOR : CETATEXT000007740386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;68908 ?
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