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20/02/1987 | FRANCE | N°69878

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 69878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland Y..., demeurant à Mare à Vieille Place à Salazie Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Salazie Réunion ,
2° annule les opérations électorales qui

se sont déroulées dans ce canton ainsi que l'élection de M. Samuel X...,
3° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland Y..., demeurant à Mare à Vieille Place à Salazie Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Salazie Réunion ,
2° annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans ce canton ainsi que l'élection de M. Samuel X...,
3° proclame son élection en qualité de conseiller général du canton de Salazie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Roland Y... et de Me Consolo, avocat de M. Samuel X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'élection, lorsque la validité de certains bulletins de vote est contestée devant lui, d'apprécier la validité de tous les bulletins qui sont joints au dossier ; que contrairement à ce que soutient M. Y... l'utilisation au deuxième tour de scrutin de bulletins établis en vue du premier tour n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la validité des suffrages ainsi émis ; qu'il y a lieu, dès lors, de valider 10 bulletins au nom de M. X... ; qu'à la suite de cette rectification le total des suffrages obtenus par M. X... doit être porté à 1571 ;
Considérant, qu'à supposer même que les 3 bulletins au nom de M. X... qui ont été validés au 5ème bureau de vote aient été entachés d'une cause de nullité, cette circonstance est sans influence sur les résultats du scrutin compte tenu de l'écart de voix séparant M. X... de son adversaire ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les incidents qui ont eu lieu dans le canton la veille du scrutin aient eu pour effet de dissuader certains électeurs d'aller voter ; que, si M. X... a délivré aux personnes qui en faisaient la demande des bons donnant droit à des transports gratuits dans les autocars dont il était propriétaire, il ne résulte pas de l'instruction que des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin aient été exercées sur les électeurs ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des témoignages contradictoires versés au dossier, que des électeurs aient été empêchés de se rendre dans les bureaux de vote le jour du scrutin ; qu'il n'est pas davantage établi que M. X... ait fait croire à certains électeurs que les bulletins de vote de M. Y... n'étaient pas utilisables pour le vote ni qu'il ait fait distribuer systématiquement devant les bureaux de vote des bulletins à son nom ou tenté de corrompre des électeurs ; que les incidents qui se sont déroulés le jour du scrutin, et qui ont été le fait des partisans de chacun des deux candidats, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que le procès-verbal du 2ème bureau de vote indique, contrairement à ce que soutient le requérant, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne ainsi que le nombre des émargements ; que si ce procès-verbal ne précise pas le nombre de suffrages exprimés, cette omission, qui peut être facilement réparée à partir des mentions portées sur ce même document, est sans influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les 9 bulletins litigieux au nom de M. X... mentionnés dans les observations portées au procès-verbal du 6ème bureau de vote n'ont pas été validés ; que, dès lors en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R.68 du code électoral, ces 9 bulletins devaient être annexés au procès-verbal et n'avaient pas à être incinérés ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, un procès-verbal des opérations de vote a été établi pour chaque bureau de vote et pour le bureau centralisateur ; qu'il n'est pas contesté que la proclamation publique des résultats a bien été effectuée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de dresser un procès-verbal de cette proclamation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a été rendu selon une procédure régulière, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulés le 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton de Salazie ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X... et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL -Faits n'étant pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.


Références :

Code électoral R68 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 69878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69878
Numéro NOR : CETATEXT000007716184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;69878 ?
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