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20/02/1987 | FRANCE | N°70576

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 70576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... à Marseille 13013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour le premier tour de scrutin des élections cantonales du 9ème canton de Marseille et, par voie de conséquence, les opérations électorales qui se sont dérou

lées le 17 mars 1985 pour le deuxième tour de scrutin au terme desquelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... à Marseille 13013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour le premier tour de scrutin des élections cantonales du 9ème canton de Marseille et, par voie de conséquence, les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour le deuxième tour de scrutin au terme desquelles M. Y... a été proclamé élu ;
2° rejette les protestations présentées par M. Paul A... et M. Gilbert C... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que la protestation portée sur le procès-verbal du 428ème bureau de vote de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la protestation de M. B... :

Considérant que la protestation de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 mars 1985, tendait à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du 9ème canton de Marseille ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, la protestation de M. B..., qui se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat, était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont fait droit, par le jugement attaqué, aux conclusions contenues dans ladite protestation et ont annulé, par voie de conséquence, les opérations électorales du second tour de scrutin ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, après l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour y statuer, d'examiner le grief soulevé par M. B... à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin ;
Considérant que les indications dont les candidats peuvent faire état au cours d'une campagne électorale, notamment en ce qui concerne leur appartenance politique, ne sont susceptibles de vicier les opérations électorales que si ces indications sont entachées d'erreurs de nature à tromper les électeurs ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. René X..., qui n'avait reçu l'investiture d'aucun parti politique, s'est présenté, au débt de sa campagne, sous une étiquette qui pouvait être confondue avec celle de M. B..., investi par l'Union pour la Démocratie Française U.D.F. et le Rassemblement pour la République R.P.R. , il a, à la suite de l'ordonnance prononcée contre lui le 26 février 1985 par le juge des référés de Marseille, supprimé de sa propagande les mentions et références pouvant prêter à confusion ; qu'il est constant que M. X... était membre du R.P.R. et candidat d'opposition ; que, dès lors, en indiquant dans sa profession de foi et sur ses bulletins de vote sa qualité de "membre du R.P.R." et de candidat d'opposition, M. X... ne s'est pas livré à une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la protestation de M. B... ;
Sur la protestation présentée par M. Gilbert C... devant le tribunal administratif de Marseille et la réclamation portée sur le procès-verbal du 428ème bureau de vote :

Considérant que, du fait du rejet de la protestation de M. B... ci-dessus prononcée, la protestation de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et la réclamation portée sur le procès-verbal du 428ème bureau de vote et transmise par le préfet à ce tribunal en application des dispositions de l'article R. 113 du code électoral, ne sont plus, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, devenues sans objet ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être également annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur cette protestation et cette réclamation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, après l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, d'examiner ces protestations ;
En ce qui concerne la protestation de M. C... :
Considérant que la diffusion, la veille et l'avant-veille du scrutin, d'un tract anonyme qui reproduisait une déclaration faite publiquement par M. X... après le premier tour de scrutin et qui invitait les électeurs à ne pas voter en faveur de M. C... n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à modifier le résultat du scrutin ; que la protestation de M. C... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
En ce qui concerne la réclamation portée sur le procès-verbal du 428ème bureau de vote :
Considérant que la nullité d'un bulletin de vote, à la supposer établie, serait sans influence sur les résultats de scrutin compte tenu de l'écart de voix séparant M. Y... de son adversaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du 9ème canton de Marseille ; qu'il y a lieu, par suite, de valider son élection ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les protestations présentées par M. B... devant letribunal administratif de Marseille, ensemble la protestation présentée par M. C... devant ce tribunal et la réclamation portée sur le procès-verbal du 428ème bureau de vote sont rejetées.

Article 3 : L'élection de M.Décamps est validée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z..., à M. Paul B..., à M. Gilbert C..., à M. René X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70576
Date de la décision : 20/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-03-02,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU -Absence de non-lieu - Tribunal administratif ayant annulé des élections au vu d'une protestation et décidé en conséquence le non-lieu sur les autres protestations - Conseil d'Etat juge d'appel annulant le jugement du tribunal administratif et statuant sur ces dernières protestations [1].

28-08-03-02 Tribunal administratif ayant, sur la protestation de M. M., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du 9ème canton de Marseille. En appel, le Conseil d'Etat annule sur ce point le jugement du tribunal administratif et rejette la protestation de M. M.. Du fait de ce rejet, la protestation de M. V. devant le tribunal administratif et la réclamation portée sur le procès-verbal du 428ème bureau de vote et transmise par le préfet à ce tribunal en application des dispositions de l'article R.113 du code électoral ne sont plus, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, devenues sans objet. Le jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur cette protestation et cette réclamation. Il appartient au Conseil d'Etat, après l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, d'examiner ces protestations.


Références :

Code électoral R113

1.

Cf. 1978-05-12, Elections municipales de Notre-Dame-de-Gravenchon, T. p. 825


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 70576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70576.19870220
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