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20/02/1987 | FRANCE | N°71118

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 71118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BASTIANI, dont le siège social est ... à Toulouse 31400 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 1985 qui l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 2 136 066 F avec les intérêts légaux, ainsi que des frais d'expertise en réparation de désordres

affectant les bâtiments de l'unité d'enseignement et de recherche d'odont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BASTIANI, dont le siège social est ... à Toulouse 31400 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 1985 qui l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 2 136 066 F avec les intérêts légaux, ainsi que des frais d'expertise en réparation de désordres affectant les bâtiments de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie de l'Université de Toulouse-Rangueil ;
2° la décharge du paiement de ces sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de l'Entreprise Générale de Bâtiment Bastiani,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 1985 a été envoyée le 3 mai 1985 par lettre recommandée à l'ENTREPRISE BASTIANI à l'adresse indiquée par elle au tribunal administratif ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait informé le tribunal de son changement d'adresse ; qu'ainsi la réception par l'entreprise de l'expédition de ce jugement à la seule adresse indiquée par elle doit être regardée comme faisant courir le délai d'appel ; que ce délai était expiré lorsque la requête de la société a été enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que dès lors cette requête est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BASTIANI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT BASTIANI et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Délai d'appel expiré - Requête irrecevable.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 71118
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71118
Numéro NOR : CETATEXT000007717974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;71118 ?
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