Vu le recours enregistré le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et tendant à :
- annuler le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 avril 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé le licenciement de M. X..., employé de la société Séfi ;
- déclare légale cette décision du 6 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Séfi,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Séfi pour répondre aux contraintes d'une activité saisonnière, a en accord avec le comité d'entreprise aménagé les vacances d'été de son personnel sans déroger aux principes découlant des articles 223-7 et 223-8 du code du travail ; que M. X..., salarié de la société s'est durant l'été 1983, absenté entre le 4 juillet et le 4 août alors que la direction de la société n'avait donné son accord que pour un congé de trois semaines consécutives entre le 25 juillet et le 15 août ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'ils ne se rattachent pas à l'exécution des mandats dont l'intéressé était investi ; qu'aucun motif tiré de l'intérêt général, ne fonde le refus opposé à la demande de licenciement de M. X... ; que le ministre requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 6 avril 1984 refusant le licenciement de M. X...
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la société Séfi et à M. X....