Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 1985, notifié le 2 août 1985, rejetant leurs recours pour excès de pouvoir dirigés contre deux arrêtés de péril du maire de Châtel-Guyon,
2° annule les arrêtés du maire de Châtel-Guyon des 7 et 18 avril 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen des époux X... tiré de ce que l'arrêté du maire de Châtel-Guyon du 18 avril 1984 les mettant en demeure de reconstruire d'urgence un mur de soutènement n'aurait pas été précédé de l'avertissement prévu par l'article L. 511-3 du code de la construction ; qu'il encourt de ce chef l'annulation en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande des intéressés dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; qu'il y a lieu également de statuer sur les conclusions de la requête des époux X... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du maire de Châtel-Guyon du 7 avril 1984 leur prescrivant notamment d'étayer et de soutenir la rue de Château ;
Considérant que l'objet des deux arrêtés précités est de faire étayer et de faire soutenir par les époux X... une voie publique communale puis de les obliger à construire un mur de soutènement qui est une dépendance de ladite voie dont il est l'accessoire indispensable ; que la procédure prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction ne pouvait être légalement appliquée pour la poursuite d'un tel objet ; que les arrêtés du maire de Châtel-Guyon des 7 et 18 avril 1984 encourent dès lors l'annulation ; que les époux X... sont ainsi fondés à demander d'une part l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Châtel-Guyon du 7 avril 1984 et l'annulation dudit arrêté, d'autre part l'annulation de l'arrêté du maire de Châtel-Guyon du 18 avril 1984 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 juillet 1985 est annulé ainsi que les arrêtés des 7 et 18 avril 1984 du maire de Châtel-Guyon.
Article 2 : La présnte décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Châtel-Guyon et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.