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20/02/1987 | FRANCE | N°76654

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 76654


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 14 mars 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 janvier 1986 relaxant l'entreprise Razel Frères des poursuites engagées contre elle pour contravention de grande voirie ;
- condamne l'entreprise Razel Frères à l'amende prévue par l'article 69-1 du code des PTT et au remboursement à l'Etat d'une somme de 42 093,79 F majoré

e des intérêts légaux, à raison de la contravention de grande voiri...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 14 mars 1986 et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 janvier 1986 relaxant l'entreprise Razel Frères des poursuites engagées contre elle pour contravention de grande voirie ;
- condamne l'entreprise Razel Frères à l'amende prévue par l'article 69-1 du code des PTT et au remboursement à l'Etat d'une somme de 42 093,79 F majorée des intérêts légaux, à raison de la contravention de grande voirie relevée contre elle par procès verbal du 21 mai 1984 et commise à Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Entreprise Razel,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Entreprise Razel Frères a endommagé à Clermont-Ferrand des câbles souterrains de télécommunication au cours de travaux de terrassement et que ce fait, constaté par un procès-verbal du 25 mai 1984, constitue une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications, dont les deux premiers alinéas prévoient et répriment la détérioration ou la dégradation d'installations de réseaux souterrains de télécommunication de l'Etat : "Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plans des réseaux souterrains de télécommunication avaient été fournis par l'administration à l'entreprise S.M.C.V. BARRAT, maître d'oeuvre des travaux ; qu'il appartenait à cette dernière de les communiquer à l'Entreprise Razel Frères qui était sa sous-traitante ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour relaxer l'Entreprise Razel des fins de la poursuite engagée contre elle sur ce que l'administration l'aurait incomplètement informée et mise, de ce fait, dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutf de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'Entreprise Razel Frères devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de statuer sur les conclusions présentées par cette entreprise devant ce tribunal ;
Considérant, d'une part, que le délai de 10 jours prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs pour la notification du procès-verbal n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi, les poursuites ne sont pas entachées d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que l'Entreprise Razel n'était pas recevable à demander l'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 mai 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Entreprise Razel Frères à payer une amende de 1 000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 42 093,79 F, montant non contesté des frais de remise en état du domaine ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 42 093,79 F à compter du 6 juin 1985, jour de l'enregistrement du déféré du commissaire de la République du Puy-de-Dôme au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 janvier 1986 est annulé.

Article 2 : La Société Razel Frères est condamnée à une amende de 1 000 F et à payer à l'Etat la somme de 42 093,79 F. La somme de 42 093,79 F portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1985.

Article 3 : La demande de la Société Razel Frères présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Razel Frères et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Sens de l'arrêt : Annulation partielle condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Travaux au voisinage de réseaux souterrains - Dommages causés par une entreprise sous-traitante - Plans requis communiqués par l'administration au maaitre d'oeuvre qui n'a pas transmis au sous-traitant [article L.69-1 du code des postes et télécommunications].

24-01-03-01-02 L'entreprise R. ayant endommagé des câbles souterrains de télécommunications au cours de travaux de terrassement, ce fait constaté par procès-verbal constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications. En l'espèce les plans des réseaux souterrains de télécommunications avaient été fournis par l'administration à l'entreprise B., maître d'oeuvre des travaux. Il appartenait à cette dernière de les communiquer à l'entreprise R., qui était sa sous-traitante. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour relaxer l'entreprise R. des fins de la poursuite engagée contre elle sur ce que l'administration l'aurait incomplètement informée et mise, de ce fait, dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1 al. 3
Code des tribunaux administratifs L13


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 76654
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76654
Numéro NOR : CETATEXT000007721729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;76654 ?
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