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23/02/1987 | FRANCE | N°20530

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 février 1987, 20530


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à Levallois-Perret 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 et en décharge des pénalités y afférentes ;
2° accorde la réduction des droits et la déch

arge des pénalités contestées ;
3° ordonne le sursis au paiement des droit...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à Levallois-Perret 92300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 et en décharge des pénalités y afférentes ;
2° accorde la réduction des droits et la décharge des pénalités contestées ;
3° ordonne le sursis au paiement des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts pris, sur le fondement de l'article 273, pour l'application de l'article 271 dudit code, en ce qui concerne les biens qui ne constituent pas des immobilisations et les services : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :... c lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres non soumis à cette taxe, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214" ; qu'en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 212 de l'annexe II, le pourcentage à appliquer "résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise" ;
Considérant que M. X..., qui exerçait à Levallois-Perret, pendant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, à titre individuel, les professions d'architecte, d'administrateur d'immeubles et de marchand de biens, était en même temps gérant d'une société à responsabilité limitée exerçant à la même adresse les activités d'agent immobilier et d'assureur ; que M. X... a déduit de la taxe à la valeur ajoutée due par lui à raison de celles de ses activités individuelles qui étaient assujetties à ladite taxe la taxe qui figurait sur la totalité des factures détenues par lui ; que le litige porte sur la déduction de la taxe figurant sur les factures concernant les ournitures et l'équipement de bureau ainsi que l'entretien et le chauffage des locaux, dépenses qui se rattachent pour partie à des activités individuelles assujetties à la taxe, pour partie à des activités individuelles non assujetties à la taxe et pour partie à des activités de la société n'ouvrant pas droit à déduction au nom de M. X... ; qu'en l'absence de comptabilité permettant de distinguer avec une précision suffisante la quote-part de ces dépenses relevant de chacune de ces catégories d'activités, l'administration a évalué forfaitairement la part des dépenses affectées à des activités individuelles de M. X... assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a retenu à cet effet le rapport 35/75 qui correspond à la part des dépenses ressortant des déclarations déposées en matière d'impôts directs pour les activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui sont exercées dans le cadre de la société susmentionnée, dans les dépenses afférentes à l'ensemble des activités exercées ;

Considérant que M. X... a été régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration pour les périodes correspondant à l'année 1969, au 1er et au 3ème trimestre 1970, au 1er et au 4ème trimestre 1971 ; que, pour le reste, il n'a pas formulé d'observations dans les 30 jours de la notification de redressements qui lui a été adressée le 5 avril 1973 ; que, par suite, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu' en apportant la preuve de l'insuffisance des droits à déduction qui lui ont été reconnus par l'administration ;
Considérant, d'une part, que, en se bornant à faire référence aux documents produits par lui en première instance, lesquels ne permettaient d'établir aucune ventilation des frais généraux entre les différentes activités exercées par lui à titre individuel ou en tant que gérant de la SARL susmentionnée, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'administration, en déterminant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la part des droits à déduction liés à ses activités individuelles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en a fait une évaluation insuffisante ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que, lors d'une vérification ultérieure, concernant des années postérieures à la période d'imposition, les déductions opérées par M. X... n'auraient donné lieu à aucun redressement est sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 20530
Date de la décision : 23/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 273, 271
CGIAN2 219, 212 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1987, n° 20530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:20530.19870223
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