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23/02/1987 | FRANCE | N°74411

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 février 1987, 74411


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée La Rabelaisienne dont le siège est ... décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 octobre 1981 ;
2° décide qu'il sera surs

is à l'exécution de ce jugement ;
3° remette à la charge de la société La Ra...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée La Rabelaisienne dont le siège est ... décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 octobre 1981 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° remette à la charge de la société La Rabelaisienne l'intégralité des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi sur le fondement de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur et des pièces jointes saisies le 3 décembre 1982 tant au siège de la SARL "La Rabelaisienne" qu'au domicile de Mme X..., principale associée et gérante de fait de cette société, dont l'administration fiscale a régulièrement obtenu communication en vertu de l'article L.83 du livre des procédures fiscales, que, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, la comptabilité de la société, qui exploitait à Paris un restaurant-cabaret-spectacles, n'était pas probante en raison de l'absence de pièces justificatives de recettes, d'une proportion importante d'achats sans factures et de la tenue d'une comptabilité occulte ; que, dès lors, le chiffre d'affaires de la société a été régulièrement rectifié d'office pour cette période ; que si l'administration a procédé, comme elle en avait le droit, à une vérification de comptabilité à compter du 9 décembre 1982, avant l'établissement des droits et pénalités en litige, les irrégularités dont cette vérification a puêtre entachée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux, lesquels n'ont pas trouvé leur origine dans ladite vérification ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les vices entachant la vérification de comptabilité pour juger que la procédure d'imposition avait été irrégulière et accorder, pour ce motif, la décharge demandée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société "La Rabelaisienne" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société, les notifications de redressement qui lui ont été adressées le 27 décembre 1982 et le 24 février 1983 respectaient les obligations imparties à l'administration par l'article L.76 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les impositions d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société n'étblit pas qu'elle ait été privée de la possibilité d'accéder en temps utile aux éléments de sa comptabilité officielle saisie dans les conditions susindiquées ;
Considérant, en trosième lieu, que, l'imposition ayant été établie d'office, la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; que, pour apporter cette preuve, la société "La Rabelaisienne" fait valoir que la reconstitution du chiffre d'affaires imposable par majoration de 50 % du chiffre d'affaires déclaré procède de l'extrapolation abusive et au surplus erronée des constatations opérées par le procès-verbal susmentionné du 28 mars 1983 à partir des éléments de la comptabilité officielle et de la comptabilité occulte saisis le 3 décembre 1982 ; que si elle n'établit pas que le pourcentage de minoration des recettes déclarées ait sensiblement varié pendant la période en litige, elle apporte, en revanche, la preuve que les documents dont l'administration fiscale a obtenu communication sur le fondement de l'article L.83 du livre des procédures fiscales et qu'elle a produit devant le juge de l'impôt au soutien de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires adoptée par le vérificateur, ne conduisaient à retenir qu'un pourcentage moyen de minoration des recettes de 40 % pour l'ensemble de la période en litige et que, par voie de conséquence, sauf en ce qui concerne l'année 1978 pour laquelle le redressement opéré dans la limite de la notification de redressement du 27 décembre 1982 est en fait inférieur au chiffre résultant de l'application de ce dernier pourcentage, la base d'imposition doit être réduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à demander que la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société "La Rabelaisienne" la décharge des impositions contestées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et une décharge supérieure, pour la période correspondant aux années 1979, 1980 et 1981, à celle résultant de la réduction à 40 % du pourcentage de minoration des recettes déclarées ;
Article 1er : Les droits et pénalités assignés au titre dela taxe sur la valeur ajoutée à la société "La Rabelaisienne" pour lapériode du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, sont remis à sa charge dans la limite, en ce qui concerne la période correspondant aux années 1979, 1980 et 1981, de ceux résultant de l'application d'un pourcentage de minoration de recettes de 40 %.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée La Rabelaisienne, et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1987, n° 74411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 23/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74411
Numéro NOR : CETATEXT000007623422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-23;74411 ?
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