19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Conditions d'imposition au titres d'exercices antérieurs - Condition d'imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 [articles 1647 A, 1647 B et 1647 B bis du C.G.I.] - Identité des personnes morales - Absence - Société ayant modifié son objet social et sa dénomination [1].
19-03-04-05 Il résulte des dispositions des articles 1647 B et 1647 B bis, selon lesquelles les cotisations de taxe professionnelle d'un contribuable pour les années 1977 à 1979 sont plafonnées à 70 % de la cotisation acquittée par ce même contribuable en 1975, que le plafonnement de la taxe professionnelle est ouvert au seul bénéfice des entreprises, qui ont, elles-mêmes, été imposées à la contribution des patentes en 1975. Dès lors, une société exerçant une activité de miroiterie qui a quadruplé son capital par souscription d'actions en numéraire et émission d'actions en représentation de l'apport d'un fonds de commerce de miroiterie et d'entreprise de peinture a ajouté cette dernière activité à son objet social, et a ainsi modifié sa dénomination sociale, ne peut être regardée comme étant demeurée la même à compter de ces transformations, opérées en mars 1975. Les dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ne lui sont donc pas applicables.
6-E 6-78 du 07 septembre 1978 Finances
CGI 1647 B I, 1647 B III, 1647 B bis, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 6E-1877 du 05 décembre 1977
1. Application en matière de plafonnement de taxe professionnelle de la jurisprudence relative à la condition d'identité d'entreprise pour le report des déficits.