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25/02/1987 | FRANCE | N°45269

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 45269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant Résidence d'Artimon à Carnon 34280 et Me X..., ... agissant en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 776 942,05 F avec intérêts de droit, au titr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant Résidence d'Artimon à Carnon 34280 et Me X..., ... agissant en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 776 942,05 F avec intérêts de droit, au titre de quatre marchés conclus avec le ministre des PTT en vue de l'exécution des travaux pour l'établissement de lignes souterraines de télécommunications dans les départements du Gard et de l'Hérault ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 776 942,05 F avec intérêts au jour de la demande ;
3° subsidiairement ordonne une expertise ;
4° condamne l'Etat aux dépens de 1ère instance et d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au réglement des marchés numéros KO 297, KO 163, KO 276 :

Considérant que lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes ; que l'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet ; que la circonstance que le défendeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forme irrégulière de la requête n'est pas de nature à dispenser le juge de l'obligation qui lui incombe de demande de régularisation de la requête ;
Considérant que M. Y... assisté par M. X..., administrateur au réglement judiciaire de l'entreprise Y..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier par une requête unique la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme correspondant, selon lui, au solde du réglement de quatre marchés distincts conclus, soit en 1976, soit en 1977, avec le ministre des postes, télégraphes et téléphones pour l'exécution de travaux séparés ; que le tribunal administratif ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions relatives aux marchés KO 297, KO 163 et KO 276, lesquelles ne présentaient pas n lien suffisant avec celles qui concernaient le marché KO 209, énoncées en premier dans la requête, qu'après avoir invité le demandeur à régulariser son pourvoi, dans les conditions ci-dessus indiquées, alors même que le ministre avait, lui-même, sur ce point, opposé dans sa défense communiquée au requérant, une fin de non recevoir à ces conclusions ; qu'en l'absence d'une telle procédure, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions susanalysées ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur ces conclusions après que le requérant aura été invité à régulariser son pourvoi ;
Sur les conclusions relatives au réglement du marché numéro KO 209 :
Considérant que, par un marché à commande n° KO 209 passé le 26 juillet 1976 avec le ministre des postes, télégraphes et téléphone, M. Y... s'est engagée à exécuter des travaux de génie civil pour l'établissement de lignes de télécommunication dans la subdivision d'Alès et que le montant des travaux exécutés a été arrêté le 17 janvier 1977 à la somme de 599 956,36 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté qu'aucun acte de délégation de pouvoir ou de signature n'autorisait l'inspecteur principal, signataire du décompte susmentionné, à procéder à la liquidation financière du marché ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le motif que l'acte du 17 juin 1977 avait constitué le décompte définitif de ce marché pour rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 283 329,44 F au titre de l'exécution du marché dont s'agit ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif au règlement du marché KO 209, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ses termes mêmes que le marché KO 209 porte sur des travaux à exécuter sur le territoire de communes comprises dans la subdivision d'Alès au nombre desquelles ne figurent ni la commune de Cardet ni celle de Saint-Jean-de-Valliscla ; que le requérant ne produit aucun document probant qui établirait que l'objet du marché a été étendu, postérieurement à sa signature, à des travaux à exécuter sur le territoire de ces deux communes ; que si, en effet, l'administration par ordres de service en date du 13 septembre 1976 a, dans un premier temps, prescrit la mise en oeuvre de tels travaux, ces ordres de service ont été tous deux rapportés par lettre en date du 13 décembre 1976 avant tout commencement d'exécution des travaux ; qu'en tant qu'elles portent sur le réglement de travaux que l'entreprise aurait effectués dans les deux communes susmentionnées les conclusions de la requête ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant arrêté à 139 101,98 F des travaux exécutés sur le territoire de la commune de Lézan devrait, comme le soutient le requérant sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de cette prétention, être porté à 158 306,80 F ;
Considérant, enfin, que si une somme de 24 344,26 F correspondant à la fourniture de plans de récolement n'a pas, à tort, été comprise dans les éléments de la liquidation du marché KO 209, il résulte de l'instruction et il n'est, d'ailleurs, pas contesté que cette créance a été éteinte, d'accord parties et par voie de compensation avec une dette de l'entreprise s'élevant à 25 546,57 F, résultant d'un trop perçu au titre de l'exécution d'un autre marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 283 329,44 F au titre de l'exécution du marché KO 209 ;
Article ler : Le jugement en date du 6 juillet 1982 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives au réglement des marchés KO 297, KO 163, KO 276.

Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande relatives au règlement des marchés KO 297, KO 163 et KO 276.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Marion et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Absence - Conclusions insuffisamment liées entre elles - Marchés conclus pour l'exécution de travaux séparés - Obligation pour le tribunal administratif d'inviter le requérant à régulariser la requête [1].

39-08-01-03, 54-01-08-04 Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes. L'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet. La circonstance que le défendeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forme irrégulière de la requête n'est pas de nature à dispenser le juge de l'obligation qui lui incombe de demander la régularisation de la requête. Application de ces principes à des marchés conclus au cours de deux années avec le ministre des P.T.T. pour l'exécution de travaux séparés, pour lesquels une entreprise a demandé au tribunal administratif, par une requête unique, la condamnation de l'Etat à en régler le solde.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE UNIQUE CONTRE PLUSIEURS DECISIONS - Obligation pour le tribunal administratif d'inviter le requérant à régulariser la requête [1] - Existence - Marchés conclus pour l'exécution de travaux séparés - Conclusions insuffisamment liées entre elles.


Références :

1.

Cf. Section, 1973-03-30, David, p. 265


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 45269
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45269
Numéro NOR : CETATEXT000007707162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;45269 ?
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