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25/02/1987 | FRANCE | N°45704

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 45704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1982 et 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise Y..., représentée par M. Roger Y..., demeurant ... 33230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée : 1 solidairement avec MM. Z... et X..., architectes, et la Société ISOETANCHE, à verser à la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac Dordogne la somme de 120 638,43 F en réparation des désordres af

fectant les bâtiments du groupe scolaire "Les Cébrades", 2 à garanti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1982 et 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise Y..., représentée par M. Roger Y..., demeurant ... 33230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée : 1 solidairement avec MM. Z... et X..., architectes, et la Société ISOETANCHE, à verser à la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac Dordogne la somme de 120 638,43 F en réparation des désordres affectant les bâtiments du groupe scolaire "Les Cébrades", 2 à garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 70 %, 3 à supporter solidairement avec la société ISOETANCHE et MM. Z... et X... les frais d'expertise ;
2° rejette la requête de la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac ;
3° subsidiairement ordonne une nouvelle expertise ;
4° très subsidiairement, écarte toute condamnation solidaire entre les constructeurs et, mette à sa charge 10 % des conséquences dommageables des désordres litigieux ;
5° rejette l'appel en garantie de M. Z..., en toute hypothèse, limite sa condamnation à garantir 10 % des sommes mises à la charge de ce dernier ;
6° fixe le coût des travaux de réparation à une somme de 100 000 F et procède à un abattement de 70 % pour vétusté ;
7° condamne les parties adverses aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'entreprise LEYSSALLES, de Me Boulloche, avocat de M.PERROT et des héritiers de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise "Y..." fait appel du jugement du 13 juillet 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec MM. Z... et X..., architectes, et avec la société "Isoétanche" à verser à la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac Dordogne , au titre de la garantie décennale, la somme de 120 683,43 F majorée des intérêts de droits et des frais d'expertise, à raison de désordres affectant l'étanchéité de l'un des quatre bâtiments formant le groupe scolaire "Les Cébrades" et à garantir M. Z... à concurrence de 70 % du montant des condamnations prononcées contre lui ; que par la voie de l'appel provoqué, M. Z... et les ayants droit de M. X... décédé, concluent à la décharge des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'enfin, la commune de Notre-Dame-d-Sanilhac demande, d'une part, que la part de responsabilité des architectes soit augmentée au cas où celle de l'entreprise "Y..." serait écartée ou atténuée et d'autre part, par la voie du recours incident, que la somme que les constructeurs ont été condamnés à lui payer soit portée de 120 683,43 F à 227 387 F augmentée des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;
Sur le principe des responsabilités encourues :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé par les premiers juges que les infiltrations d'eau en provenance de la toiture qui se sont produites dans le bâtiment B du groupe scolaire constituaient, en l'espèce, des désordres qui, peu importants et pouvant être réparés par des travaux appropriés, n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, lesdits désordres ne pouvaient engager la responsabilité des constructeurs par application des principes résultant des articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là, d'une part, que l'entreprise "Y..." et d'autre part, par la voie de l'appel provoqué, M. Z... et les ayants droit de M. X..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à leur charge le coût de la réparation desdits dommages et a prononcé leur condamnation solidaire au paiement de leur montant et des frais d'expertise ; que, les conclusions de la commune, provoquées par l'appel de l'entreprise "Y..." et dirigées contre MM. Z... et X... ne sauraient, pour le même motif, être accueillies ;
Sur le recours incident de la commune :

Considérant que les désordres affectant notamment le gros oeuvre, les revêtements de sol, les menuiseries de trois bâtiments et l'étanchéité de deux bâtiments du groupe scolaire susmentionné n'affectaient pas la solidité des immeubles et ne les rendaient pas impropres à leur destination ; qu'ainsi la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que les premiers juges, par le jugement attaqué, ont estimé que la responsabilité des constructeurs n'était pas engagée au titre de la garantie décennale par la survenance de ces désordres ;

Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1982 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a condamné, d'une part, solidairement l'entreprise "Y..." et MM. Z... et X... à payer une somme de 120 683,43 F à la commune de B..., d'autre part ladite entreprise à garantir l'architecte Z... à concurrence de 70 % du montant de cette somme et enfin l'entreprise "Y..." et MM. Z... et X... à supporter solidairement les frais d'expertise.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac dirigées contre l'entreprise "Y..." et MM. Z... et X... àraison de désordres affectant le bâtiment B du groupe scolaire "Les Cébrades" sont rejetées.

Article 3 : Le recours incident et les conclusions de la communede Notre-Dame-de-Sanilhac provoquées par l'appel de l'entreprise "Y..." sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise "Y...", à M. Z..., aux ayants droit de M. X..., à la société "Isoétanche", à la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45704
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 45704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45704.19870225
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