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25/02/1987 | FRANCE | N°47205

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 47205


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1976 et 1977, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;<

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1976 et 1977, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exploite un café-restaurant et relève du régime d'imposition selon le bénéfice réel, n'a pas souscrit dans le délai prescrit à l'article 175 du code général des impôts les déclarations de ses résultats des exercices clos le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1977 ; qu'ainsi l'administration était en droit de procéder à la fixation d'office des bénéfices imposables ; que, par suite, les irrégularités qui, selon le requérant, auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration s'est livrée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant ne comportait pas de livre d'inventaire ; que la confusion dans les écritures des opérations réglées en espèces et des opérations réglées par chèque y rendait impossible la vérification du livre de caisse ; qu'ainsi cette comptabilité n'était ni régulière en la forme, ni probante et ne peut permettre d'établir l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a intégré aux bénéfices imposés l'excédent, année par année, des sommes que M. X... avait affectées à divers emplois sur celles dont il avait apparemment disposé ; que le requérant ne consteste pas le principe de cette méthode ; que s'il soutient que l'administration l'a appliquée à des données erronées, en omettant notamment de compter parmi les ressources dont il avait disposé, une part des prélèvements opérés sur l'actif de son entreprise, des économies qu'il avait faites au cours d'années antérieures et conservées en espèces et des prêts qu'il avait obtenus, il n'apporte aucun commencemet de justification à l'appui de ces allégations ;

Considérant enfin qu'en raison du défaut de valeur probante des écritures comptables du requérant, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'ordonner l'expertise demandée aux fins d'examiner cette comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 175


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 47205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47205
Numéro NOR : CETATEXT000007624677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;47205 ?
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