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25/02/1987 | FRANCE | N°49990

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 49990


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 2 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Tijaballon de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende fiscale mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1968 ;
2° remette les impositions contestées à la charge de la société Tijaballon à concur

rence de, respectivement, 23 915,62 F et 47 837,24 F ;

Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 2 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Tijaballon de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende fiscale mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1968 ;
2° remette les impositions contestées à la charge de la société Tijaballon à concurrence de, respectivement, 23 915,62 F et 47 837,24 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société Tijaballon,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rectifier d'office, ainsi que l'absence de toute comptabilité lui en donnait le droit, le chiffre d'affaires que la société TIJABALLON avait déclaré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1968, l'administration a assimilé à des recettes de l'entreprise les sommes déposées non seulement sur les comptes bancaires de la société, mais aussi sur ceux du gérant et de son épouse ; que si le ministre ne conteste pas que les sommes inscrites au crédit de ces derniers comptes n'auraient pas dû être comprises dans le chiffre d'affaires reconstitué de la société, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur commise sur ce point par l'administration pour accorder à la société la décharge totale des impositions contestées, alors qu'elle ne justifiait qu'une réduction des bases d'imposition à concurrence des sommes qui n'auraient pas dû y être incluses ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société TIJABALLON devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la société ne propose, pour la reconstitution de son chiffre d'affaires aucune méthode plus précise que celle de l'administration consistant à assimiler à des recettes, les versements faits à ses comptes en banque ; que si elle soutient que ceux-ci ont été de 320 000 F et non pas de 565 065,08 F, somme qu'a retenue le service, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'erreur qui aurait été commise ; que ce dernier chiffre est supérieur aux recettes déclaréesqui étaient de 186 364 F ; que cet écart était de nature à justifier un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 23 915,62 F ;

Considérant que la société TIJABALLON n'établit pas qu'elle ait omis d'imputer sur la taxe dont elle était redevable au titre de la période en litige, la taxe relative à l'achat d'une machine ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander que cette imputation soit faite sur le complément de taxe qui lui est assigné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est fondé à demander que le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société TIJABALLON avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1968 soit remis à sa charge à concurrence de 23 915,62 F, ainsi que l'amende fiscale correspondante ; qu'il est également fondé à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article ler : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société TIJABALLON a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1968 est remis à sa chargeà concurrence de 23 915,62 F ainsi que l'amende fiscale correspondante.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société TIJABALLON.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49990
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 49990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49990.19870225
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