Vu la requête enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAQUE, demeurant ... 06140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'immeubles effectuées par les marchands de biens est constituée par "la différence entre : a d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b d'autre part, ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seuls frais et charges qui peuvent être pris en compte pour la détermination du second terme de ce calcul sont ceux que le contribuable a exposés pour l'acquisition du bien ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a exclu des bases de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. Y... à raison de son activité de marchand de biens, d'une part le montant des travaux de réfection ou d'aménagement effectués entre l'achat et la revente des immeubles sur lesquels portait cette activité et, d'autre part, le montant des commissions versées par le requérant à des intermédiaires à l'occasion des reventes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.