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25/02/1987 | FRANCE | N°50547

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 50547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU, dont le siège est à la Préfecture de la Vienne, 5 rue Guillaume-le-Troubadour à Poitiers Vienne , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a déclarée débitrice de la somme d

e 40 747,32 F envers la commune de Charroux au titre de l'apurement des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU, dont le siège est à la Préfecture de la Vienne, 5 rue Guillaume-le-Troubadour à Poitiers Vienne , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a déclarée débitrice de la somme de 40 747,32 F envers la commune de Charroux au titre de l'apurement des comptes à la suite de sa renonciation au mandat donné le 25 mars 1969 par ladite commune pour la construction d'une usine ;
2° la décarge du paiement à la commune de la somme de 40 747,32 F ;
3° subsidiairement ramène à 25 132,95 F le montant de la condamnation prononcée à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la Société d'Equipement du Poitou et de Me Vuitton, avocat de la commune de Charroux,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Charroux s'étant engagée à livrer une usine à une société privée, dans le cadre d'une opération devant contribuer à son développement industriel, s'est, par convention du 27 mars 1969, substituée, pour la construction de l'usine et moyennant rétribution, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU SEP , puis a garanti le remboursement du prêt que le département de la Vienne a consenti à la "SEP" pour le financement du projet ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU a, le 9 décembre 1981, demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, la condamnation de la commune à lui verser, tant au titre de débours qu'elle aurait exposés pour l'exécution de sa mission que de la mise en oeuvre de la garantie d'emprunt susmentionné, une somme évaluée au 1er novembre 1981 à 86 855,12 F en principal et, d'autre part, la désignation d'un expert "pour arrêter les comptes entre les parties en cas de contestation de la part de la commune de Charroux et pour donner au tribunal tous éléments de calcul sur la rémunération alors dûe à la SEP par l'obligation de prolongation de son mandat ..." ; que la commune de Charroux s'est bornée à conclure au rejet de la demande de la SEP ; qu'en l'absence de conclusions reconventionnelles de la commune tendant à ce qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de la SEP, le tribunal administratif en déclarant, par l'article 3 du jugement attaqué, la SEP débitrice de la somme de 40 747,32 F envers la commune, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet article ;

Considérant que la commune de Charroux n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le Conseil d'Etat, par voie d'appel incident, qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de la SEP ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 16 mars 1983, est annulé.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Charroux est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU, à la commune de Charroux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS -Renonciation au mandat donnée par une commune pour la construction d'une usine - Apurement des comptes.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 50547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50547
Numéro NOR : CETATEXT000007736173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;50547 ?
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