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25/02/1987 | FRANCE | N°51079

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 51079


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société d'assurances "La Mondiale" une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Mons-en-Baroeul ;
2° remettre int

égralement l'imposition contestée à la charge de la société d'assurance...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société d'assurances "La Mondiale" une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Mons-en-Baroeul ;
2° remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société d'assurances "La Mondiale" ;
3° à titre subsidiaire, rétablisse à la charge de cette société une somme de 12 693 F représentant 8 250 F d'intérêts de retard au titre de l'année 1973 et 4 443 F au titre de l'année 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre renonce à contester les dégrèvements décidés par le jugement attaqué et se borne à demander, sur le fondement du droit de compensation prévu à l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que le Conseil d'Etat mette à la charge de la société d'assurances "La Mondiale" une somme globale de 12 693 F, correspondant à des intérêts de retard se rapportant à des redressements, non contestés et qu'en raison d'erreurs matérielles, l'administration aurait omis de mettre en recouvrement ; que le ministre, n'apporte aucune justification des erreurs ainsi alléguées ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'assurances "La Mondiale" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51079
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 51079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51079.19870225
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