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25/02/1987 | FRANCE | N°51459

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 51459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 dans les r

ôles de la commune de Paris,
2- lui accorde la décharge des impositi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Paris,
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que l'administration n'établit pas que la décision du 3 février 1981 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 lui a été notifiée à une date antérieure au 6 février 1981 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris le 7 avril 1981 était tardive ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'avis par lequel l'administration a averti le contribuable qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble lui indiquait qu'il pouvait se faire assister d'un conseil ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que, faute pour le service de l'avoir averti qu'il disposait de cette faculté, la vérification aurait été effectuée en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1977 alors en vigueur, manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se attachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;

Considérant que, par une convention conclue le 7 juillet 1975 avec la "Société industrielle et agricole de la Somme" SIAS en vue de la réalisation par celle-ci d'une opération immobilière, la société anonyme "Technogram" s'est engagée, moyennant le versement par la SIAS d'une somme de 1 275 000 F, d'une part, à libérer les locaux qu'elle occupait dans un immeuble sis ..., à faire son affaire du départ, avant une date convenue, des occupants d'un immeuble avoisinant sis ... au nombre desquels figurait M. X..., qui était lié à la société "Technogram" par des liens étroits, notamment d'ordre financier ; que la convention stipulait qu'à concurrence de 200 000 F, la somme à verser à la société "Technogram" était destinée, au paiement des indemnités d'éviction aux occupants de l'immeuble de la rue Saint-Lambert autres que M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après des tractations infructueuses entre la Société "Technogram" et les occupants de l'immeuble, M. X... s'est substitué en fait à la société pour obtenir le départ de ceux-ci ; que la SIAS lui a versé une somme de 637 500 F en 1975 et de 357 500 F en 1976, soit au total 995 000 F dont il a eu la disposition effective, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'une fraction importante de cette somme lui a été allouée, non pas à titre de dommages-intérêts pour l'indemniser des conséquences de son éviction des locaux qu'il occupait avec sa famille rue Saint-Lambert, mais à titre de rémunération de l'activité d'entremise qu'il a déployée pour le relogement à des conditions préférentielles et dans des appartements lui appartenant en propre des autres occupants des locaux sis rue Saint-Lambert ; que la circonstance que l'activité d'entremise à laquelle il s'est alors livré n'ait pas revêtu un caractère habituel ne fait pas obstacle à ce que le profit en résultant soit assimilable à un bénéfice non commercial au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant que M. X... qui a, ainsi, perçu des bénéfices non commerciaux était tenu de souscrire une déclaration spéciale desdits revenus dans les conditions prévues par les articles 97 et 101 du code général des impôts ; que, faute pour lui d'avoir souscrit une telle déclaration, c'est à bon droit que son bénéfice imposable a été arrêté d'office par application de l'article 104 dudit code ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que l'administration a estimé que la somme de 995 000 F ci-dessus mentionnée ne devait être regardée comme présentant le caractère d'une indemnité d'éviction non imposable entre les mains de M. X... qu'à concurrence de 400 000 F, correspondant, eu égard au rapport existant entre la superficie des locaux dont disposaient, d'une part, M. X... et, d'autre part, les autres occupants de l'immeuble de la rue Saint-Lambert, au double de la fraction de l'indemnité d'un montant de 200 000 F qui, ainsi qu'il a été dit, avait, dans la convention du 7 juillet 1975, été réservée de façon prévisionnelle à l'indemnisation de ces derniers ;
Considérant que le requérant établit que les locaux occupés par sa famille et par lui-même avaient fait l'objet, à leur frais, d'importants travaux de rénovation et d'amélioration qui les avaient dotés d'éléments de confort faisant défaut dans les autres parties de l'immeuble ; qu'il résulte des justifications produites que le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle M. X... était en droit de prétendre doit, eu égard à cette circonstance, être porté de 400 000 F à 600 000 F et celui des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases des impositions litigieuses ramené correlativement de 595 000 F à 395 000 F ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du rapport existant entre les versements globaux reçus par M. X... soit, comme il a été dit, 637 500 F et 357 500 F au titre respectivement de l'année 1975 et 1976, les profits imposables se rattachant à chacune de ces années, doivent être fixés respectivement à 252 800 F et 142 200 F ;
Article 1er : Les bénéfices non commerciaux à raison desquels M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de 1975 et 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, sont fixés à 252 800 F au titre de 1975 et à 142 200 F au titre de 1976.

Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction égale à la différence entre le montant des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées et celui résultant de l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51459
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92 1, 97, 101, 1649 SEPTIES
Loi du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 51459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph.Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51459.19870225
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