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25/02/1987 | FRANCE | N°53947

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 53947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... 92330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 et de la cotisation supplémentaire de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et à la réduction de l

a cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1977, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... 92330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 et de la cotisation supplémentaire de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et à la réduction de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1977, toutes impositions auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sceaux,
2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition pour les années 1974 et 1977 :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur... "l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration était en possession d'éléments permettant d'établir que M. X... pouvait avoir disposé en 1974 et 1977 de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés ; qu'elle était, par suite, en droit de lui demander des justifications en application des dispositions précitées de l'article 176 ;
Considérant que, pour justifier du versement aux comptes bancaires en 1974 et 1977 des sommes respectives de 73 319 F et 402 000 F, M. X... a produit, en réponse aux demandes de justifications qui lui étaient présentées, un acte authentique, en date du 21 juillet 1976, portant liquidation de la communauté de biens ayant existé entre lui-même et son ancienne épouse et prenant effet au 26 juillet 1971 ; que cet acte lui attribuait, en premier lieu, une part de 600 000 F représentée par du "mobilier, meubles meublants, espèces et autres biens meubles", en second lieu, une soulte de 500 000 F dont 350 000 F à la ignature de l'acte, 150 000 F devant être versés le 3 septembre 1976 et 50 000 F le 15 mai 1977 ;

Considérant que cet acte de liquidation-partage, établi devant notaire à une date antérieure à la demande de justifications, mentionnait la remise à l'intéressé avant la fin de l'année 1976 d'une somme en espèces de 500 000 F de nature à justifier le versement bancaire de 402 000 F effectué par lui le 9 mars 1977 ; que si les mentions de cet acte étaient plus imprécises en ce qui concerne le montant des espèces entrant dans la part de 600 000 F qui revenait à M. X... au titre de la liquidation partage ayant pris effet dès le 26 juillet 1971, montant qui aurait pu justifier le versement en 1974 de la somme de 73 379 F à ses comptes bancaires, le document produit aurait pu faire l'objet d'une demande de précisions complémentaires de la part du service ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justification qui lui avait été adressée ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de procéder à la taxation d'office du revenu global du contribuable au titre des années 1974 et 1977 ; qu'à raison de cette irrégularité M. X... est en droit de prétendre à la décharge pour l'année 1974 et à la réduction pour l'année 1977 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre desdites années ;
Sur la demande de décharge des intérêts de retard sur l'imposition subsistant au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, le montant des droits éludés est majoré d'intérêts de retard lorsque le contribuable a déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ;

Considérant que les revenus professionnels de M. X..., qui exerçait une activité de "manager" de coureurs cyclistes, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;que M. X... n'a pas produit de déclaration catégorielle de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1977 ; qu'ainsi les intérêts de retard étaient dus sur le montant des droits éludés dans cette catégorie de revenus dont M. X... ne conteste pas le montant ;
Sur l'imposition de la plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : I. "Lorsqu'un associé...cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %" ;
Considérant que M. X... a vendu en 1975 les actions de la société anonyme "Le Passy" qu'il avait acquises en communauté avec son épouse, le 29 mars 1957, et qui lui sont revenues après la liquidation-partage de la communauté prenant effet au 26 juillet 1971 ; que l'administration a taxé, au taux de 15 %, un montant égal à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition au 29 mars 1957, que M. X... soutient qu'il convient de retenir non cette date du 29 mai 1957 mais celle du 26 juillet 1971 où il serait seulement devenu propriétaire desdites actions ;
Considérant qu'en raison de l'effet déclaratif du partage de la communauté conjugale, tel qu'il résulte de la combinaison des articles 883 et 1476 du code civil, qui fait remonter le droit de propriété de l'époux commun en biens, à qui les actions ont été attribuées dans le partage, à la date de l'entrée de ces titres dans la communauté, c'est à bon droit que l'administration a retenu la date du 27 mars 1957, date d'acquisition des actions de la société anonyme "Le Passy" par la communauté ayant existé entre les époux Y..., pour déterminer le prix d'acquisition desdites actions ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 1974 à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Sceaux.

Article 2 : La base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu de 1977 est réduite de 402 000 F.

Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant auquel il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Sceaux et celui résultant de l'article 2 de la présente décision, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS [ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES] -Réponse du contribuable - Notion de réponse suffisante - Contribuable invoquant un acte de liquidation-partage.

19-04-01-02-05-02-02 Un contribuable a produit, en réponse aux demandes de justifications présentées par l'administration en vertu de l'article 176 du C.G.I. et portant sur ses revenus de 1974 et 1977, un acte authentique en date du 21 juillet 1976, portant liquidation de la communauté de biens ayant existé entre lui-même et son ancienne épouse, prenant effet au 26 juillet 1971 et lui attribuant une part de 600.000 francs représentée par des biens meubles et des espèces, et une soulte de 500.000 francs dont 350.000 francs à la signature de l'acte, 150.000 francs le 3 septembre 1976 et 50.000 francs le 15 mai 1977. Cet acte de liquidation-partage, établi devant notaire à une date antérieure à la demande de justifications, mentionnait la remise à l'intéressé avant la fin de l'année 1976 d'une somme en espèces de 500.000 francs de nature à justifier le versement bancaire effectué par lui en mars 1977. Si les mentions de cet acte étaient plus imprécises en ce qui concerne le montant des espèces entrant dans la part des 600.000 francs qui lui revenait, montant qui aurait pu justifier un versement de 1974, le document produit aurait pu faire l'objet d'une demande de précisions complémentaires de la part du service. Le contribuable ne peut dès lors être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications qui lui avait été adressée. Irrégularité de la procédure et décharge des impositions contestées.


Références :

CGI 176, 179, 1728, 160 I
Code civil 883, 1476


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 53947
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53947
Numéro NOR : CETATEXT000007623497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;53947 ?
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