Vu l'ordonnance, en date du 15 mars 1984, enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par l'Association "S.O.S. DEFENSE" ;
Vu la demande enregistrée au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Paris, le 27 février 1984, présentée par l'Association "S.O.S. DEFENSE" dont le siège est ... à Lyon 69003 , représentée par son président en exerice, et tendant à l'annulation de deux mises en demeure en date du 17 novembre 1983 par lesquelles le receveur de la 3° recette des actes judiciaires de Paris lui a enjoint d'acquitter les amendes que, par les décisions en date des 9 et 23 mars 1983 et du 29 avril suivant, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une demande présentée le 27 février 1984 devant le tribunal administratif de Paris, l'Association "S.O.S. DEFENSE" a demandé l'annulation des décisions par lesquelles le comptable chargé de la 3e recette principale des actes judiciaires l'a mis en demeure de verser le montant des amendes qu'elle a été condamnée à payer par des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date des 9 mars 1983, 23 mars 1983 et 29 avril 1983 ; que, par ordonnance du 15 mars 1984, prise en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, l'Association "S.O.S. DEFENSE" se borne à soutenir qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre elle en raison du refus du préfet du Rhône de lui délivrer le récépissé de déclaration prévu à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; que cette demande, qui ne peut être regardée comme contestant en réalité le bien-fondé des décisions susmentionnées du Conseil d'Etat, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre au tribunal administratif de Paris ;
Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de l'Association "S.O.S. DEFENSE" est attribué au tribunal administratif de Paris.
rticle 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "S.O.S. DEFENSE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.