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25/02/1987 | FRANCE | N°59559

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 59559


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai 1984, 28 septembre 1984 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mars, 1er avril et 15 avril 1983 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil l'a mise en demeure de se présenter à un co

ntrôle médical en application des dispositions de l'article 10 du d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai 1984, 28 septembre 1984 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mars, 1er avril et 15 avril 1983 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil l'a mise en demeure de se présenter à un contrôle médical en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 juin 1972 ;
2°- annule ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 856, L 860 et L 863 ;
Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 72-552 du 22 juin 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil :

Considérant qu'aux termes de l'article L.856 du code de la santé publique : "... Sous réserve des dispositions de l'article L.809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié ... Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 modifié du décret du 14 décembre 1956 : "Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, sur le vu d'une attestation médicale, ou sur le rapport des supérieurs d'un agent, que celui-ci se trouve dans la situation visée à l'article L.856 du code de la santé publique, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent" ;
Considérant que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil pouvait légalement prendre l'initiative de soumettre Mme X... à l'examen médical prévu par ces dispositions ; qu'une telle initiative, qui ne préjugeait en rien de l'état de santé de l'intéressée, n'était pas subordonnée à la communication à celle-ci du rapport de ses supérieurs hiérarchiques au vu duquel les décisions contestées ont été prises ; que le refus de se soumettre à l'exaen médical prévu par l'article L. 856 du code de la santé publique peut constituer une faute disciplinaire ; que si les lettres attaquées en date des 1er avril et 15 avril 1983 faisaient à tort référence à l'article L. 860 du même code, cette circonstance n'est pas de nature à les entacher d'illégalité dès lors qu'elles se fondaient aussi sur les dispositions suscitées du décret du 14 décembre 1956, applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier intercommunal de Créteil et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59559
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Agent mis en demeure de se soumettre à un contrôle médical en application du décret du 14 décembre 1956 - Légalité.


Références :

. Décision du 01 avril 1983 Directeur centre hospitalier intercommunal Créteil décision attaquée confirmation
. Décision du 15 avril 1983 Directeur centre hospitalier intercommunal Créteil décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L809, L856, L860
Décision du 18 mars 1983 Directeur centre hospitalier intercommunal Créteil décision attaquée confirmation
Décret 56-1294 du 14 décembre 1956 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 59559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59559.19870225
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