Vu le recours enregistré le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société SOBEA, la décision de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand en date du 3 mars 1983 fixant à six mois l'ancienneté pour être éligible lors des élections pour la désignation des délégués du personnel devant intervenir au cours de l'année 1983 au sein de l'agence de la société à Clermont-Ferrand et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 23 août 1983 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;
2° rejette les demandes présentées par la société SOBEA devant le tribunal administatif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.423-8 et L.423-12 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A. SOCEA-BALENCY SOBEA et de Me Brouchot, avocat de la section C.G.T.-F.O. de la société SOBEA,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-8 du code du travail que, pour les élections des délégués du personnel, "sont éligibles... les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins " ; qu'aux termes de l'article L. 423-12 du même code : "L'inspecteur du travail... peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales" ;
Considérant que, par décision en date du 3 mars 1983, l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand a autorisé, par dérogation, l'abaissement à 6 mois de l'ancienneté requise pour être éligible lors des élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu à l'établissement de Clermont-Ferrand de la société SOBEA ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date susindiquée, les ouvriers et employés de l'établissement en cause étaient au nombre de 49, dont 39 remplissaient la condition d'ancienneté d'un an fixée par les dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code du travail ; que, compte tenu de la forte proportion de salariés normalement éligibles, et en l'absence de circonstances particulières tenant notamment à l'insuffisance des candidatures ux fonctions de délégué du personnel, la situation existant à l'établissement de la société SOBEA ne pouvait être regardée comme faisant obstacle à l'organisation normale des opérations électorales ; que, dès lors, l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser la dérogation contestée ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand en date du 3 mars 1983 ainsi que la décision ministérielle en date du 23 août 1983 confirmant celle de l'inspecteur du travail ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la société SOBEA, à la section syndicale CGT-FO de la société SOBEA et au syndicat départemental CFDT du bâtiment et des travaux publics du Puy-de-Dôme.