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25/02/1987 | FRANCE | N°61754;65214

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 61754 et 65214


Vu 1° sous le n° 60 754 le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la Société "Carnaud Emballage" dont le siège est 65 avenue Ed. Vaillant à Boulogne-sur-Seine la décision en date du 12 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de Villeurbane, re

fusant de licencier Mme Y... et M. X...,
2° rejette la demande présen...

Vu 1° sous le n° 60 754 le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la Société "Carnaud Emballage" dont le siège est 65 avenue Ed. Vaillant à Boulogne-sur-Seine la décision en date du 12 décembre 1983 de l'inspecteur du travail de Villeurbane, refusant de licencier Mme Y... et M. X...,
2° rejette la demande présentée par la Société "Carnaud Emballage" devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu 2° sous le n° 65 214 le recours enregistré le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat,
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la Société "Carnaud Emballage", dont le siège est 65 avenue Ed. Vaillant à Boulogne-sur-Seine, la décision en date du 2 juillet 1984 de l'inspecteur du travail du Rhône 12ème section rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme Y... et de M. X...,
2° rejette la demande présentée par la Société "Carnaud Emballage" devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société "Carnaud Emballage",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une première décision en date du 12 décembre 1983, l'inspecteur du travail du Rhône 12ème section a refusé l'autorisation de licencier Mme Y... et M. X..., délégués du personnel et membres du comité d'établissement de Vourles de la Société "Carnaud Emballage" ; que cette décision a été annulée par jugement du 14 juin 1984 du tribunal administratif de Lyon dont le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fait appel sous le n° 61 754 ; que, par une seconde décision en date du 2 juillet 1984 l'inspecteur du travail a, à nouveau, refusé de licencier ces mêmes salariés ; que, par jugement du 6 novembre 1984, dont le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fait appel sous le n° 65 24, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 1983 :
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... et M. X... qui étaient membres du comité d'établissement, ont été au nombre des salariés qui, dans l'après-midi et la soirée du 24 octobre 1983, ont empêché, pendant plusieurs heures, le directeur de l'établissement de Vourles, de sortir de la salle où se tenait le comité ; qu'il est établi, en particulier que, Mme Y... et M. X... ont eu une part active dans ces agissements ; que de tels faits qui n'étaient pas justifiés par l'exercice des mandats exercés étaient dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ces salariés protégés ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 décembre 1983 de l'inspecteur du travail, qui a refusé d'autoriser le licenciement des intéressés ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 1984 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société "Carnaud Emballage" :
Considérant que si le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle soutient que le nouveau refus que l'inspecteur du travail du Rhône a opposé le 2 juillet 1984 à la demande d'autorisation de licencier Mme Y... et M. X... était justifié par un motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité à savoir le souci de favoriser la cessation d'une grève intervenue le 27 juin dans l'établissement de Vourles, il ressort des pièces du dossier que, la grève dont il s'agit, qui s'est effectivement terminée le 4 juillet à la suite de la décision de l'inspecteur du travail, n'avait été organisée que pour protester contre l'intervention du jugement du 14 juin 1984, qui avait annulé les précédents refus d'autorisation de licenciement de Mme Y... et de M. X... ; que dans ces conditions le motif retenu par l'administration n'était pas du nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder un refus d'autorisation de licenciement ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 juillet 1984 de l'inspecteur du travail du Rhône 12ème section rejetant la demande d'autorisation de licenciement de Mme Y... et de M. X... ;
Article ler : Les recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la Société "Carnaud Emballage", àMme Y... et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL - Absence d'un motif d'intérêt général suffisant - Organisation d'une grève de protestation contre une décision de justice.

66-07-01-04-02-01 Membres du comité d'entreprise ayant été au nombre des salariés qui, dans l'après-midi et la soirée du 24 octobre 1983, ont empêché, pendant plusieurs heures, le directeur de l'établissement de Vourles de la société C. de sortir de la salle où se tenait le comité. Il est établi, en particulier, que les deux salariés protégés en cause ont eu une part active dans ces agissements. De tels faits, qui n'étaient pas justifiés par l'exercice des mandats détenus par les intéressés, étaient, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ces salariés protégés.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Faits liés à l'exercice du droit de grève - Participation active à la séquestration du directeur d'une usine.

66-07-01-04-04 Si le ministre soutient que le nouveau refus que l'inspecteur du travail du Rhône a opposé le 2 juillet 1984 à la demande d'autorisation de licencier Mme V. et M. G. était justifié par un motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, à savoir le souci de favoriser la cessation d'une grève intervenue le 27 juin dans l'établissement de Vourles de la société C., il ressort des pièces du dossier que la grève dont il s'agit, qui s'est effectivement terminée le 4 juillet à la suite de la décision de l'inspecteur du travail, n'avait été organisée que pour protester contre l'intervention du jugement du 14 juin 1984, qui avait annulé les précédents refus d'autorisation de licenciement de Mme V. et de M. G.. Dans ces conditions, le motif retenu par l'administration n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder un refus d'autorisation de licenciement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 61754;65214
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61754;65214
Numéro NOR : CETATEXT000007740393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;61754 ?
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