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25/02/1987 | FRANCE | N°61947

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 61947


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à M. X... la somme de 38 419,50 F et à la compagnie d'assurances Groupe Drouot la somme de 13 218,78 F en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 19 novembre 1979 au chalutie

r "Laiss'dire" ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... et pa...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à M. X... la somme de 38 419,50 F et à la compagnie d'assurances Groupe Drouot la somme de 13 218,78 F en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 19 novembre 1979 au chalutier "Laiss'dire" ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... et par la compagnie d'assurances Groupe Drouot ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot SA et de M. Yves, Charles X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 novembre 1979, vers 12 heures, l'aussière qui, flottant entre deux eaux dans le port de Grandchamp, s'est prise dans l'hélice du chalutier "Laiss'Dire" appartenant à M. X... alors qu'il prenait la mer et a occasionné des avaries ; que le chalutier a repris la mer le lendemain après qu'il eut été procédé à la réparation de la commande du gouvernail ; que de nouvelles avaries sont apparues lors de la troisième sortie en mer et ont été réparées à partir du 3 décembre de la même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration du port, qui avait eu connaissance la veille de la rupture de l'aussière par une drague travaillant pour le compte du service maritime, n'a ni consacré un temps suffisant à des recherches demeurées vaines de cette aussière, ni signalé l'emplacement où elle avait été rompue, ni informé les usagers du port des risques encourus ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage public constitué par les installations portuaires ; que M. X..., qui a repris la mer le 20 novembre ainsi que les jours suivants sans s'être assuré de l'étanchéité du joint du tube d'étambot qui avait été endommagé a, le 19 novembre, par l'imprudence ainsi commise, concouru aux dommages résultant des nouvelles avaries et de la seconde période d'indisponibilité du chalutier ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que cette imprudence était constitutive d'une faute de nature, s'agissant de ces dommages, à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité et que la responsabilité de l'Etat était entière pour le surplus des dommages ;
Sur les indemnités :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, et compte-tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu pour les dommages auxquels M. X... a concouru, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité qui lui est due pour les dommages résultant des avaries matérielles du chalutier qu'il a dû supporter en les évaluant à la somme de 5 097,24 F ; qu'en revanche s'agissant du manque à gagner résultant de l'indisponibilité du chalutier, compte-tenu du montant moyen des ventes ainsi que du partage de responsabilité, il y a lieu d'évaluer à 20 000 F l'indemnité due de ce chef à M. X... ; que l'indemnité totale qui a été accordée par le tribunal administratif doit être ainsi ramenée à la somme de 25 097,24 F ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à la Compagnie d'Assurances Groupe Drouot tant pour les dommages résultant totalement de l'accident du 19 novembre 1979 que pour ceux dont l'Etat assume pour moitié la responsabilité en l'évaluant à la somme de 13 218,78 F ;
Article 1er : La somme de 38 419,50 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juin 1984 est ramenée à 25 097,24 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du Secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer est rejeté, ainsi que les recours incidents de M. X... et de la Compagnie d'Assurances Groupe Drouot.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Secrétaire d'Etat à la mer, à M. X... et à la Compagnie d'Assurances GroupeDrouot.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE - Imprudence constitutive d'une faute - Exonération partielle de l'Etat.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES - DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES - PORTS - Défaut d'entretien normal des installations portuaires - Chalutier endommagé par une aussière flottante.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 61947
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61947
Numéro NOR : CETATEXT000007741759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;61947 ?
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