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25/02/1987 | FRANCE | N°62049

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 62049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, société anonyme, dont le siège est à Aix-les-Bains ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné, conjointement et solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la commune de Sainte-Florine la somme de 60 394,94 F en réparation des désordres affectant les menui

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, société anonyme, dont le siège est à Aix-les-Bains ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné, conjointement et solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la commune de Sainte-Florine la somme de 60 394,94 F en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures des bâtiments du lycée d'enseignement professionnel de ladite commune,
2° rejette la demande présentée par la commune de Sainte-Florine devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de l'Entreprise Générale Léon Grosse S.A., de Me Blanc, avocat de la commune de Sainte-Florine et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et par la voie de recours incidents, M. X..., architecte, et la commune de Sainte-Florine, demandent la réformation du jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et M. X... conjointement et solidairement responsables des deux tiers des désordres constatés dans plusieurs bâtiments du lycée d'enseignement professionnel de Sainte-Florine ;
Sur la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres particulièrement graves affectant les menuiseries extérieures de plusieurs bâtiments du lycée avaient rendu ces locaux scolaires impropres à leur destination ; que ces désordres engageaient dès lors la responsabilité décennale des constructeurs et ne relevaient pas du régime de garantie applicable aux menus ouvrages au sens de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, précisée par l'article 12 du décret du 22 décembre 1967 ;
Sur les responsabilités respectives des constructeurs et du maître d'ouvrage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit ont été provoqués tant par la mauvaise qualité du bois employé, qui avait été proposé par l'entreprise sans que l'architecte y fasse objection, que par une exécution défectueuse des travaux caractérisée par l'absence de traitement approprié des bois et par le défaut de peinture des feuillures des vitrages ; que toutefois, selon l'expert, les conséquences de ces vices de construction ont été aggravées par l'absence totale d'entretien des menuiseries extérieures de la part du maître de l'ouvrage, qui n'avait d'ailleurs formulé aucune réserve sur l'emploi d'un bois de qualité insuffisante ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant l'entrepreneur et l'architecte responsables des deux tiers des désordres et en laissant à la commune de Sainte-Florine une part de responsabilité égale au tiers du montant des réparations ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le maître d'ouvrage soit, à raison de sa faute, déclaré partiellement responsable des dommages constatés ne fait pas obstacle à ce que les constructeurs auxquels est imputable la survenance des désordres fassent l'objet d'une condamnation conjointe et solidaire pour la part de responsabilité mise à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE n'est pas fondée, et que M. X... n'est par suite pas recevable par la voie de l'appel provoqué, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a déclarés conjointement et solidairement responsables des deux tiers des désordres constatés dans l'ensemble du lycée d'enseignement professionnel de Sainte-Florine, et que la commune de Sainte-Florine n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, que la part de responsabilité laissée à sa charge par le même jugement soit réduite à 10 % ;
Sur le paiement des frais de l'expertise :
Considérant que la commune de Sainte-Florine n'a pas succombé dans l'instance qu'elle a engagée contre l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et M. X..., et que ses prétentions n'ont pas rendu l'expertise plus onéreuse ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge le paiement d'une partie des frais de l'expertise ; qu'il y a lieu, conformément aux conclusions de la commune, de ramener cette part d'un tiers à 10 % ;
Sur les intérêts :

Considérant que la commune demande en appel les intérêts des sommes qui lui sont dues, mais ne dirige ses conclusions que contre l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme que l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a été condamnée à lui payer à compter du 17 août 1981, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et les conclusions d'appel provoqué de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La part mise à la charge de la commune de Sainte-Florine des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif est ramenée du tiers à 10 %.

Article 3 : L'article 5 du jugement en date du 24 mai 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La somme que l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a été condamnée à payer à la commune de Sainte-Florine portera intérêtsau taux légal à compter du 17 août 1981.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de lacommune de Sainte-Florine est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l' ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, à M. X..., à la commune de Sainte-Florine et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62049
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE DU CONTRAT - Frais d'expertise - Mise à la charge de la partie qui succombe - Cas où le tribunal administratif a procédé à un partage de responsabilité.

39-08-03-02, 54-06-05-10 Tribunal administratif ayant déclaré un architecte et une entreprise conjointement et solidairement responsables des deux tiers des désordres constatés sur un bâtiment scolaire et laissé à la commune, maître de l'ouvrage, une part de responsabilité égale au tiers du montant des réparations. Sur appel de l'entreprise, le Conseil d'Etat confirme ce partage de responsabilité. La commune n'a ainsi pas succombé dans l'instance qu'elle a engagée contre l'entreprise et l'architecte, et ses prétentions n'ont pas rendu l'expertise plus onéreuse. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge le paiement d'une partie des frais de l'expertise. Il y a lieu, conformément aux conclusions de la commune, de ramener cette part d'un tiers à 10 %.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE - Frais mis à la charge d'une partie - Conditions - Mise à la charge de la partie qui succombe - Cas où le tribunal administratif a procédé à un partage de responsabilité.


Références :

Code civil 2270
Décret 67-1166 du 22 décembre 1967 art. 12
Loi 67-3 du 03 janvier 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 62049
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62049.19870225
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