Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1984, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 28 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision du 5 août 1980 par laquelle il a prononcé la déchéance des droits à indemnisation de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. René X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 6 janvier 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire entièrement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France "celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit perd ses droits à percevoir l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre"
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation d'une entreprise de transports, terrassement et fourniture de sables et graviers exploitée en Guinée, M. X... a produit devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer trois bulletins trimestriels de versements au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que pour établir le montant trimestriel de cette taxe, sur la base duquel devait être déterminée la valeur d'indemnisation de l'entreprise, l'intéressé a produit des documents sur lesquels le chiffre de 331 350 a été substitué à celui de 33 350 ; que le caractère frauduleux de cette production est de nature à entraîner la déchéance des droits à indemnisation de M. X... en application de l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 pour l'ensemble des biens faisant l'objet de la demande ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 28 juin 1984 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'office national pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie des finances et de la privatisation.