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25/02/1987 | FRANCE | N°62862

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 62862


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le préfet de police de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant la demande tendant à ce que le bénéfice de certaines indemnités lui soit reconnu, en tant qu'elle lui refusait le bénéfice d'indemnités pour heur

es de nuit, jours fériés et heures supplémentaires ;
2° rejette la de...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le préfet de police de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant la demande tendant à ce que le bénéfice de certaines indemnités lui soit reconnu, en tant qu'elle lui refusait le bénéfice d'indemnités pour heures de nuit, jours fériés et heures supplémentaires ;
2° rejette la demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 janvier 1970 portant transfert de biens, droits et obligations de la Maison de Nanterre à la ville de Paris ;
Vu les décrets Nos 81-899 et 81-900 relatifs aux agents non titulaires du département de Paris et aux agents non titulaires de la commune de Paris ;
Vu la délibération du conseil général de la Seine en date du 13 avril 1962 relative à l'attribution d'heures supplémentaires mensuelles au personnel hospitalier de la préfecture de police ;
Vu l'arrêté modifié du préfet de police de Paris en date du 7 juin 1951 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels de la préfecture de police ;
Vu l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 21 août 1962 portant application de l'arrêté du 7 juin 1951 modifié à la Maison de Nanterre ;
Vu l'arrêté en date du 9 mai 1969 du préfet de police de Paris portant attribution d'une indemnité spéciale pour travail du dimanche et des jours fériés aux personnels de la Maison de Nanterre et de l'infirmerie psychiatrique ;
Vu l'arrêté en date du 1er juillet 1975 du préfet de police de Paris concernant cette indemnité ;
Vu la délibération du conseil de Paris en date du 26 avril 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du Préfet de police de Paris et la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du contrat liant M. X... à la préfecture de police tel que modifié par un avenant en date du 3 août 1982, l'administration s'était engagée à servir à l'intéressé, recruté pour le mois de juillet 1982 en qualité d'"infirmier autorisé contractuel renfort" à l'hôpital de la "Maison de Nanterre", une rémunération mensuelle "calculée sur le salaire de base des infirmiers autorisés" ; qu'il résulte de ces stipulations que l'intéressé avait droit, au même titre que les "infirmiers autorisés" employés à titre permanent, aux indemnités pour heures de nuit, jours fériés et heures supplémentaires liées aux conditions particulières d'exécution du service qui lui avait été confié ; qu'à supposer que M. X... aurait, en qualité d'étudiant hospitalier, perçu, pour la période considérée, des "indemnités de garde" auxquelles il ne pouvait prétendre en tant qu'infirmier contractuel, cette circonstance serait sans incidence sur ses droits à indemnités pour heures de nuits, jours fériés et heures supplémentaires ;
Considérant que si l'intéressé n'établit pas avoir effectivement accompli un service actif pendant la totalité des horaires de travail auxquels il prétend avoir été astreint, l'administration, de son côté, n'a apporté aucun élément démontrant que les conditions dans lesquelles M. X... a exercé ses fonctions ne lui ouvraient pas droit à percevoir une de ces indemnités ; que, par suite, le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet prise par cette autorité en tant qu'elle a refusé à M. X... tout droit au bénéfice d'indemnités horaires de nuit et pour travail du dimanche et des jours fériés et d'indemnités pour heures supplémentaires pour la période du 1er au 31 juillet 1982 et, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant le Préfet de police de Paris pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant qu'aucun texte de portée générale ni aucun principe général du droit ne reconnaissent aux agents contractuels prêtant en cette qualité leur concours à l'administration municipale un droit à indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Préfet de police de Paris en tant que cette décision a refusé de reconnaître ses droits à indemnité compensatrice de congés payés ;
Article 1er : La requête du Préfet de police de Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Rémunération - infirmier contractuel - Droit aux indemnités pour heures de nuits, jours fériés et heures supplémentaires.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 62862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62862
Numéro NOR : CETATEXT000007741802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;62862 ?
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