Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à ce que le centre hospitalier de Montfavet Vaucluse soit condamné à lui payer une indemnité en réparation des préjudices que lui a causée une mesure de radiation des cadres du 17 août 1982 jugée illégale et annulée par ledit jugement ;
2° condamne le centre hospitalier à lui verser une indemnité égale au montant des traitements dont l'exposant a été privé jusqu'au 1er novembre 1982 et une indemnité de 8 000 F en réparation du préjudice moral,
Vu, enregistré le 6 février 1987, l'acte par lequel Me Luc-Thaler, avocat de M. X... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier spécialisé de Montfavet,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 1984 a, d'une part en son article 1er, annulé pour excès de pouvoir une décision du directeur du centre hospitalier en date du 17 août 1982 par laquelle M. X..., infirmier dans cet établissement a été radié des cadres à compter du 18 juillet 1982 pour abandon de poste, et d'autre part en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices que lui aurait causé la mesure de radiation des cadres ;
Sur les conclusions de recours incident du centre hospitalier de Montfavet :
Considérant que ces conclusions qui sont dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué, soulèvent un litige différent de celui que soulève l'appel principal de M. X... qui est dirigé contre l'article 2 du même jugement ; que dès lors lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Montfavet est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre spécialisé d Montfavet et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.