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25/02/1987 | FRANCE | N°65576

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 65576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 janvier 1985 et 8 juillet 1985, présentés pour Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1980 du ministre de la justice mettant fin à ses fonctions d'agent de bureau stagiaire au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
2° annule pour excès d

e pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 janvier 1985 et 8 juillet 1985, présentés pour Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1980 du ministre de la justice mettant fin à ses fonctions d'agent de bureau stagiaire au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été licenciée de son emploi d'agent de bureau stagiaire au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par arrêté du ministre de la justice en date du 27 juin 1980 pour insuffisance professionnelle notoire, qu'elle a soutenu que son état de santé ne lui a pas permis de faire la preuve de ses capacités ; qu'elle met en cause la régularité de l'expertise ordonnée sur ce point par le tribunal administratif de Marseille avant-dire droit par jugement du 10 février 1984 et la légalité de la décision attaquée ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que si l'administration a été représentée à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son représentant ait participé à l'élaboration du rapport de l'expert ; que, par ailleurs, le médecin traitant de la requérante, a déposé par écrit ; que le caractère contradictoire de la procédure ayant ainsi été respecté et aucun motif valable ne justifiant la désignation d'un collège de trois experts le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 "les stagiaires peuvent être licenciés .... pour insuffisance professionnelle notoire lorsqu'ils sont en service depuis un temps égal à la moitié de la durée normale de stage" ;
Considérant que, dans son rapport, l'expert médical conclut formellement que l'état de santé de Mme Y... du 4 décembre 1978 au 27 juin 1980 ne suffit pas à lui seul à expliquer son comportement durant cette période ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit, ou sur une erreur manifeste d'appéciation ; qu'il suit de là, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice mettant fin à ses fonctions d'agent de bureau stagiaire au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65576
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - Stage - Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle notoire.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - Expertise ordonnée en matière d'excès de pouvoir - Licenciement d'un agent stagiaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs R123
Décision ministérielle du 27 juin 1980 Justice décision attaquée confirmation
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 65576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65576.19870225
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